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Commentaire d'arrêt de le cour de cassation, Civil, 3ème 27 mars 2002: la franchise

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Par   •  6 Avril 2015  •  1 690 Mots (7 Pages)  •  1 137 Vues

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COMMENTAIRE - Cass Civ 3è 27 mars 2002

ACCROCHE : En matière de franchise, la jurisprudence s'est longtemps fondée sur l'absence de gestion indépendante et de clientèle propre pour refuser le bénéfice du statut de bail commercial. Cependant, par cet arrêt, la jurisprudence sur les franchises a évolué et il n'est désormais plus question de " clientèle partagée " entre le franchiseur et le franchisé.


FAITS : Une société a, par un acte daté de 1993, consenti à une femme une « convention d’occupation précaire » pour 12 mois dans un local situé dans un hôtel. Au terme du contrat, le bailleur lui a délivré un congé, mais la femme a continué d’occuper le local.


ASSIGNATION : Cette dernière assigne son bailleur pour déclarer le congé qu’il lui a donné nul en raison de la soumission du bail aux baux commerciaux. 


CA : La Cour d’appel a accueilli sa demande. Elle a estimé que la requérante qui exploitait la boutique située dans l’enceinte de l’hôtel bénéficiait d’un bail commercial car en basse saison, des clients provenaient de l’extérieur, et de plus, sa boutique était accessible aux personnes étrangères à l’hôtel en dépit de son système de sécurité. La femme


POURVOI : Selon le pourvoi, le commerçant qui exploite un magasin situé dans un hôtel, s’il ne démontre pas qu’il dispose en permanence d’une clientèle propre qui est prédominante, ne bénéficie pas d’un bail commercial. La société condamne l’absence de base légale dans la décision de la Cour d’Appel qui n’a pas établi que la clientèle de la requérante prédominait sur celle de l’hôtel.
En outre, la femme exploitait un magasin situé dans l’hôtel dont elle respectait les heures d’ouverture, de fermeture, et les prestations fournies à ses clients qu’il lui imposait, ainsi que le règlement intérieur de l’établissement ; c’est pourquoi le pourvoi invoque son absence d’autonomie de gestion, qui est une condition essentielle d’un bail commercial. Selon la société, la femme ne disposait donc librement ni des lieux, ni de son activité.


PB DE DROIT : Un commerce franchisé peu-il disposer d’une clientèle propre ? le franchisé qui exploite son activité dans des locaux dont il est locataire a-t-il une clientèle propre le rendant propriétaire d’un fonds de commerce et lui permettant ainsi de bénéficier du statut des baux commerciaux ?


COUR DE CASSATION : Le statut des baux commerciaux s’applique aux baux locaux stables et permanents dans lesquels est exploité un fonds de commerce ou fonds artisanal. Ces fonds se caractérisent par une clientèle propre. Toutefois, le bénéfice du statut peut être dénié si l’exploitant du fonds de commerce est soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité. La Cour d’Appel, en déterminant que la requérante exerçait une activité commerciale, que le magasin qu’elle tenait était accessible à des clients autres que ceux de l’hôtel, et que les contraintes que ce dernier lui imposait par son règlement intérieur ne constituait pas un obstacle à son activité commerciale ; et que par conséquent il n’y avait aucune contrainte imposée incompatible avec le libre exercice de l’activité, a correctement appliqué le statut des baux commerciaux.

Pour ces raisons, la Cour de cassation rejette le pourvoi. 


L’arrêt retient que le bail à l’origine du contentieux est un bail commercial (I), ce pourquoi il se place en tant qu’arrêt de principe, car la Ccass reconnait ici pour la première fois qu’un commerce franchisé peut disposer d’une clientèle propre (II).

I- La qualification de bail commercial au bail litigieux


Il s’agit d’un litige entre un franchiseur et son franchisé (A) qui soulève les conditions majeures de l’existence d’un bail commercial (B).


A) Un fonds exploité en franchise revendiquant un bail commercial


LE DROIT AU BAIL : Le commerçant exploite son activité commerciale dans un local. Il peut exploiter son activité commerciale dans un local dont il n’est pas pptaire. Il va alors le louer.


Bail commercial : c’est avant tout un contrat, un accord de volontés, par lequel le titulaire d’un fonds de commerce obtient contre une rémunération mensuelle, trimestrielle, le dt à la jouissance d’un immeuble, appartenant au co contractant, en vue d’y exercer son activité commerciale.


Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité. Le fonds est en l’espèce exploité en franchise. La franchise est un accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre entreprise, le franchisé, le droit de commercialiser des types de produits et/ou services, en échange d’une compensation financière directe ou indirecte.

L’accord de franchise doit comprendre au moins : L’utilisation d’un nom ou d’une enseigne, un mode de présentation uniformisé des locaux, l’approvisionnement ou le référencement de produits et/ou de services, la transmission d’un savoir-faire, et une assistance commerciale pendant la durée de l’accord.


La perte du dt au bail peut entraîner la perte d’une partie, voire même de la totalité de la clientèle du fonds de commerce, constituant un véritable préjudice économique pour son exploitant.

C’est pourquoi il est soumis à des conditions et a des effets différents du bail d’habitation. 


B) Les conditions d’un bail commercial et la présence essentielle d’un fonds de commerce


Domaine d’appli du statut des baux commerciaux :

Existence d'un immeuble ou d'un local -> L’art L 145-1 code de commerce renvoie à la notion d’ « immeuble ou local affecté à l’exo d’une

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