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Commentaire d'arrêt de la cour de cassation, assemblée plénière 29 Juin 2007: la responsabilité du fait d'autrui

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Par   •  4 Avril 2013  •  2 366 Mots (10 Pages)  •  2 937 Vues

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Droit Des Obligations

TD n° 6 : La responsabilité du fait d'autrui

commentaire : Cass, Ass. Pl 29 juin 2007

Lors d'un match amateur organisé par deux comités régionaux de rugby un joueur adhérent est grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée. La victime assigne alors en réparation sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, les comités et leur assureur commun. La cour d'appel

La cour d’appel a énoncé, que l’effondrement d’une mêlée était constitutif d’une faute contre le jeu, d’une « violation des règles de positionnement de mise en mêlée ou d’une poussée irrégulière, d’une faute non dans le jeu mais contre le jeu ».

L'association forme alors un pourvois devant la cour de cassation qui nie la faute de violation des règles du jeu par l'effondrement de la mêlée. La cour d'appel de renvoi n'a pourtant pas suivi la solution donné par la haute juridiction en considérant que la responsabilité des associations organisatrices ne résultait que d'un simple fait causal. L'association se pourvois en cassation pour la seconde fois la cour est alors contrainte de se réunir en assemblée plénière.

Sous quelles conditions peut être engagée la responsabilité d’une association sportive du fait de ses membres au sens de l’article 1384 alinéa 1er ?

Une association sportive engage t-elle au sens de l'article 1384 al 1er sa responsabilité du fait d'autrui lorsque l'un des ses membres commet un fait dommageable ?

Les juges de cassation énonce dans cet arrêt de principe les conditions exigées pour que la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres soit engagée.

Il n'en reste pas moins que la décision rendue attire l'attention. Elle présente deux intérêts inégaux. Le premier, qui est en quelque sorte incident, se rapporte au domaine du « principe général » de responsabilité du fait d'autrui, c'est-à-dire à la responsabilité du fait d'autrui directement fondée sur l'article 1384, alinéa 1er. Le second, principal, se rapporte à son régime juridique et, au-delà, à celui de la responsabilité du fait d'autrui en général.

I) L'engagement de la responsabilité civile de l'association sportive pour le fait de ses membres, soumise a l'existence d'une faute caractérisée.

A) L'arrêt du 27 juin 2007 dans le prolongement de la JP de la cour l'admission d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui

L'arrêt de 27 juin 2007 rendu seize ans après l'arrêt Blieck, appréhende différemment la responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'article 1384 du code civile. Dans l'arrêt Blieck la cour s'était attachée à régler une question de principe, était il possible d'admettre une responsabilité du fait d'autrui dans des cas qui n'étaient pas prévus par la loi. La cour s'était réunie à l'époque en assemblée plénière sur la question de savoir si la responsabilité du fait d'autrui pouvait être apprécier plus largement. La cour répond à la positive dans cet arrêt de principe en consentant à ce que la liste légalement prévue a l’article 1384 du code civil ne soit pas pas exhaustive, elle laisse ainsi le champs libre à un élargissement du domaine de la responsabilité du fait d'autrui.

Dans l'arrêt de 2007 la réunion de la cour de cassation en assemblée plénière s'explique principalement pour des raisons de procédure. L'affaire a été l'objet d'un double pourvois, la résistance de cour d'appel de renvoi a donc motivé la formation de la cour sous sa plus haute forme afin de trancher cette affaire.

La nouvelle approche de l'article 1384 al 1er est, on l'a vu amenée par l'arrêt Blieck. Cette relecture a donné lieu, dans toute une série de décisions, à l'admission par la cour de cas de responsabilité qui reposent, à l'image de celle des parents, sur un pouvoir de direction et de contrôle qu'exerce le répondant sur le mode de vie d'autrui, principalement dans l'hypothèse de personne handicapée, de mineurs délinquants ou en « danger » au sens de l'article 375 du code civil.

A partir de 1995, la deuxième chambre civile a procédé à une extension étonnante de la jurisprudence Blieck, en jugeant que « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ».

L'arrêt de la cour de cassation confirme la théorie des «  petits pas » et confirme la jurisprudence antérieure. En effet la responsabilité du fait d'autrui avait été étendu aux associations sportives le 22 mai 1995. La cour en 2003 précisa qu'elle exigeait dans ce cas la démonstration d'une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive ».

Pourtant la cour d'appel sur le renvoi de l'affaire admis que la responsabilités des clubs de sport dépendait d'un simple fait causal. L'assemblée plénière va devoir se prononcer sur la question de savoir si la responsabilité des associations sportives du fait d'autrui se fonde sur la faute ou sur un lien causal. La cour de cassation tranche en faveur d'une faute caractérisée.

Cet arrêt en vertu de l'opinion de la doctrine et de la jurisprudence n'est pas réellement surprenante l'assemblée plénière dispose avant de casser l'arrêt attaqué que la cour d'appel « était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés ». La cour à qui l'affaire sera remise, sera donc dans l'obligation de caractériser la violation des règles du jeu pour engager la responsabilité du fait d'autuit.

B) Une faute nécessairement caractérisée pour engager la responsabilité du club sur le fondement de l'article 1384 du code civil.

La cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2007 admet comme condition d'engagement de la responsabilité du fait d'autrui «  l'existence d'une faute caractérisée par une

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