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Commentaire d'arrêt de la cour de cassation Civ 2ème 30 Juin 2011

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Par   •  17 Mars 2014  •  1 850 Mots (8 Pages)  •  9 184 Vues

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COMMENTAIRE : Civ. 2ème 30 juin 2011

"Toute faute qu'on fait est un cachot qu'on s'ouvre" affirmait Victor Hugo…Or qu'en est il lorsque la reconnaissance de la faute ne se base pas sur un fait positif mais bien sur une abstention? Ce cas s'illustre en droit par la caractérisation d'abstention fautive et l'arrêt sous commentaire en offre une illustration d'espèce.

On est en présence d'un arrêt de rejet de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 juin 2011.

En l’espèce, une joueuse invétérée interdite de jeux à sa demande en 2001 par l’autorité administrative pour une durée de 5 ans, a continué à fréquenter un casino jusqu’en 2004, y accumulant des pertes.

Elle a assigné en dommages-intérêts la société exploitant le casino sur le fondement de l'article 1382. Après une première instance, un appel a été interjeté. La Cour d’appel de Rennes a rendu le 12 mai 2010 un arrêt, faisant droit a la demande et a condamné la société à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts. La société s’est alors pourvue en cassation.

La société exploitante du casino reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action de la joueuse et de l’avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts alors que le préjudice allégué par celle-ci était illicite car la cause du contrat de jeu était illicite. Par ailleurs, la Cour d’appel condamne la société alors qu’aucune faute n’a été commise par celle-ci : aucune réglementation l’obligeant à contrôler l’accès à sa salle de jeu.

La question à laquelle Cour de cassation a du répondre était donc la suivante : la société exploitant un casino qui n’a pas pris les dispositions pour assurer le respect de mesure d'exclusion des interdits de salles de jeux est-elle fautive et y a t il existence d'un préjudice réparable ?

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société exploitante. Elle a en effet considéré que la joueuse avait un intérêt à agir et que son préjudice était réparable car causé par l’abstention fautive de la société n’ayant pas pris les dispositions visant à l’empêcher de jouer.

La cour de cassation se rangeant du coté des juges d'appel, pose l'existence d'une abstention fautive de la société exploitante (I), cause d'un préjudice réparable de la joueuse (II).

I / La caractérisation d'une abstention fautive

S'inspirant de précédentes décisions de la Cour de cassation la société exploitante fait reposer son pourvoi sur le constat de l'illiceité de la demande de la joueuse (A), ce que la Cour de cassation n'accepte pas en l'espèce, et qualifie d'abstention fautive le comportement de la société (B).

A/ Le détournement de la cause illicite du contrat de jeu

La jurisprudence precedente de la Cour de cassation tendait à affrimer la nullité du contrat pour cause illicite (la cause de l’obligation du joueur étant illicite du fait de l’inscription de cette personne sur la liste nationale des personnes exclues des salles de jeux.)

Comme ce fut le cas dans sa décision du 22 février 2007 ou encore du 24 janvier 2002, la Cour de cassation affirmait une position essentielle : celle "qu'une vicitme ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites".

La Cour de cassation considérait alors seulement le comportement du joueur, celui-ci était illicite mais n’avait pas considéré comme fautive l’action de la société exploitant le casino qui pourtant par son abstention n’avait pas permis au joueur de ne pas avoir accès aux jeux.

Dans ce cas comme dans l’autre, la Cour de cassation avait donc considéré que l’intérêt lésé par le dommage n’était pas légitime car illicite. Mais dans ces cas elle semblait oublier la position de faiblesse du joueur compulsif, pour lequel la punition d'une addiction incontrôlable questionnait la légitimité d'une telle conception de l'illiceité.

En l’espèce, par un raisonnement a contrario, le casino dans ses moyens au pourvoi soutenait que dès lors que la Cour d’appel avait constaté que le contrat de jeu était nul pour illicéité alors le préjudice allégué par la joueuse « résultant des pertes des jeux qu’elle avait subies » ne pouvait être réparé car lui aussi constituait la violation d’un intérêt illégitime.

Or la Cour de cassation, suivant ainsi la Cour d’appel, refuse de suivre cette idée et quand bien même, la Cour d’appel eut constaté la nullité du contrat de jeu, la Cour de cassation se postionne du coté de la joueuse "sur le fondement de la responsabilité délictuelle" et sur la faute du de la société explitante du casino.

A la différence des précédentes espèces, ici la joueuse ne réclame pas comme le souligne la Cour de cassation "le règlement de sommes gagnées au jeu". contrairement a l’affaire du 22 février 2007, où non seulement le joueur était dans une situation illicite et alléguait un préjudice illicite, la joueuse ne se réclame que de la situation dommageable même si illicite dans laquelle elle était et à laquelle la société exploitante a participé et dont elle est même fautive.

La Cour de cassation va ainsi sanctionner la société exploitante sur sa faute d’abstention.

B/ La qualification d'asbtention fautive

Dans un certain mouvement de "re-moralisation" de la Cour de cassation, la faute est porté sur la société exploitante et non pas sur le comportement de la joueuse.

À la suite de la Cour d’appel, la Cour de cassation constate donc que "la société n’a pris aucune disposition pour assurer l’efficacité d’exclusion des salles de jeux concernant Mme X en raison de son addiction au jeu". De ce constat, elle en tire une faute puisque qu’elle voit là caractérisée "une abstention fautive de la société, génératrice d’un préjudice réparable".

La

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