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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 16 janvier 2007: la SCP

Note de Recherches : Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 16 janvier 2007: la SCP. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  19 Mars 2013  •  2 618 Mots (11 Pages)  •  1 058 Vues

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Un contrat a été conclu entre la société gestionnaire de la maison de retraire privée «Les cèdres» et la société civile professionnelle d'infirmières «X et autres» le 7 juillet 1989. Dans ce contrat, la société civile professionnelle s'était engagée à pratiquer dans la maison de retraite les soins prodigués par le métier d'infirmier. En contrepartie, la maison de retraite s'interdisait de faire intervenir d'autres infirmiers, sauf sur demande expresse d'un patient. La société civile professionnelle a alors versé à la maison de retraite un dépôt de 1 080 000 francs conformément à une clause de dépôt contenue dans le contrat. Pour se faire, la société civile professionnelle a du emprunter auprès de la caisse de crédit mutuel des professions de santé Provence. En plus du dépôt de 1 080 000 francs, la société civile professionnelle devait également verser une redevance de 10% de ses honoraires, ultérieurement fixé à la somme forfaitaire de 13 500 francs par mois en contrepartie des divers services et facilités corrélatifs fournis par la maison de retraite.

En 1998, le contrat est rompu entre les deux sociétés et un désaccord né à propos de la clause de dépôt. La gérante de la société civile professionnelle a assigné la maison de retraite en restitution du dépôt de 1 080 000 francs et des redevances versées et donc de nullité de cette clause. La gérante de la société civile professionnelle a également recherché la nullité du prêt passé avec la caisse de crédit mutuel.

La cour d'appel a déclaré nulle la clause de dépôt inscrite dans la convention entre les deux sociétés et a exigé la restitution de la somme. Elle a estimé que l'objet de cette clause était hors commerce, que la clause est une cession de clientèle, entachée d'une nullité absolue. De plus, elle estime qu'une maison de retraite n'est pas un établissement de soins.

La question dans cet arrêt est de savoir si une clause concernant la concession à titre onéreux de l'exercice privilégié, dans ses locaux, les actes infirmiers sur ses pensionnaires est valable?

La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel. Elle estime que la clause n'est pas nulle et que la Cour d'Appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1128, 1131 et 1134 du Code Civil.

Il existe un désaccord entre les juges du fond et la Cour de Cassation concernant la licéité d'une clause sur la concession d'une clientèle médicale à titre onéreux (I). Reconnaissance de la licéité reposant sur le principe de libre choix des clients élargissant la jurisprudence antérieure (II).

I) Le désaccord entre les juges du fond et la Cour de cassation concernant la licéité d'une clause sur la concession d'une clientèle médicale à titre onéreux.

La cour d'appel et la Cour de Cassation ont un désaccord concernant la licéité d'une clause sur la concession d'une clientèle médicale à titre onéreux. Alors que la Cour d'Appel juge cette clause de cette convention nulle (A), la Cour de Cassation affirme sa licéité (B).

A. La cour d'Appel jugeant nulle la clause concernant la cession de la clientèle médicale selon le principe de l'indisponibilité des personnes.

La convention conclue entre la société civile professionnelle et la maison de retraite contenait une clause de «dépôt»; c'est à dire une somme capital que la société civile professionnelle a versé à la maison de retraite en contrepartie de son exclusivité dans celle-ci. En plus de ce capital, la société civile professionnelle des infirmiers devait versé une redevance de 10%, fixée ensuite à 13 500 francs par mois en contrepartie des divers services et facilités corrélatifs fournis par la maison de retraite. À la suite de la fin de la collaboration entre les deux parties, la société civile professionnelle des infirmiers a intenté une action en justice pour nullité de cette clause de «dépôt». Cette action en justice a été retenue par la cour d'Appel.

En effet, la Cour d'Appel s'est tout d'abord basée sur l'article 1128 du Code Civil qui stipule que «Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions». Or, les juges du fond ont estimé que la cession d'une clientèle médicale d'une maison de retraite à titre onéreux avait un objet hors commerce. En effet, la Cour retient ici le côté humain des patients, et considère donc que cette cession n'a pas une cause commerciale, mais une cause de cession de clientèle. Le jugement de la cour d'appel a une approche plus humaine, et ne considère pas la clientèle de la maison de retraite comme un «objet». Il s'agit du principe de l'indisponibilité des personnes, qui revient à dire que l'état des personnes ne peut être disposer par une convention comme un «objet». En se basant ainsi, la Cour d'Appel a alors déclaré que cette clause de «dépôt» du contrat était entachée d'une nullité absolue puisqu'une convention ne peut être formée que sur un objet.

La nullité est une sanction prononcée par le juge et consiste dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation. La nullité est dite absolue lorsque les conditions imposées par la loi sont essentielles et rendent à protéger l'intérêt général, ou l'ordre public, ou les bonnes mœurs. En l'espèce, la nullité provoque la disparition de cette clause «dépôt», et la restitution de la somme, soit la somme capital de 1 080 000 francs, ainsi que les redevances.

En outre, la Cour d'Appel est venue également se baser sur l'article 1131 qui stipule que «l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet». En l'espèce, la cause illicite est cette clause de «dépôt» concernant la cession d'une clientèle médicale d'une maison de retraite à titre onéreux. Cet article vient donc confirmer le précédent article, et dirige la décision de l'arrêt vers la nullité de cette clause.

La Cour d'Appel affirme qu'une maison de retraite n'est pas un établissement de soins, autrement dit ce n'est pas à la maison de retraite de fournir les soins nécessaires aux patients et qu'est «seule licite la rémunération de la présentation au successeur exerçant une profession libérale de même nature»;

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