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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 26 Novembre 2006 Arrêt Manoukian: la responsabilité civile

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Par   •  10 Mars 2014  •  463 Mots (2 Pages)  •  1 753 Vues

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Faits :

En l’espèce, la société Manoukian engage avec les consort X actionnaires de la société Stuck des négociations en vue d’une cession de la dite société. S’en suit une période de pourparlers et des reformulations aux quelles la société ne s’oppose pas. Pendant la même période la société forme une promesse de cession de ses actions à un tiers la société Les Complices à l’insu de la société Manoukian.

Procédure :

La société Manoukian assigne les cédants et le tiers bénéficiaire en réparation du préjudice subit pas la rupture fautive des pourparlers.

La CA de Paris le 29 octobre 1999 fait droit à la demande de la société initiale.

Les cédants forme un pourvoi au motif que : - la liberté contractuelle ne peut être limitée que par l’abus de droit de rompre qui consiste en une faute caractérisée et de mauvaise foi ce que n’a pas relevé la CA en violation des articles 1382 et 1383 cc

- la rupture était justifiée en l’espèce par l’absence de réaction de la société bénéficiaire puisqu’elle n’avait pas mis en place les conditions dans le délai imparti.

La société bénéficiaire écartée forme un pourvoi au motif que la CA n’a pas pris en compte dans l’indemnisation la perte de chance

Le litige est porté devant la cour de cassation

Question de droit : Comment se caractérise la faute dans la rupture des pourparlers ?

La perte de chance est un préjudicie indemnisable ?

Solution :

La cour de cassation rejette les deux pourvois formés : elle admet d’une part que la liberté contractuelle implique la possibilité de rompre unilatéralement les pourparlers. Mais elle est fautive quand on a caractérisé la mauvaise foi. En l’espèce, le bénéficiaire lésé était toujours en droit de croire à la poursuite des pourparlers ; qu’il y a eu des négociations parallèles à l’insu de la société initiale.

Enfin elle rejette la demande de prise en compte de la perte de chance dans l’indemnisation puisque le préjudice ici n’était pas certain (ferme et définitif)

Cette phase précontractuelle marquée par la liberté d’engagement or en droit des obligation cette liberté signifie la liberté de conclure mais également celle de ne pas conclure. La conséquence juridique est que les parties négociantes ont toujours la possibilité de ne plus s’engager en revanche les parties doivent quant même adopter un comportement loyal pour éviter que l ‘une des partie n’engage des fraie trop important alors que l’autre n’a pas l’intention de conclure le contrat. Cela signifie que les parties doivent rompre d’une manière loyale au risque d’engager éventuellement leur responsabilité délictuelle.

La faute du vendeur ne peut être engagé que si elle est caractérisée, et que le préjudice doit être certain (pas de perte de chance). Les juges acceptent de rembourser les frais engagés que s’ils ont été utiles et en lien direct avec la rupture.

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