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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 30 Juin 1999 : L'interprétation Stricte De La Loi pénale

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Par   •  9 Novembre 2013  •  2 230 Mots (9 Pages)  •  3 134 Vues

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Les juridictions répressives sont le théâtre de tragédies que le législateur a parfois des difficultés à appréhender. Or, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale défend au juge de raisonner par analogie dans le cas où le législateur n’incriminerait pas un comportement méritant pourtant une réponse pénale.

Une application retentissante du principe d’interprétation stricte de la loi pénale a été faite le 30 juin 1999 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, refusant d’étendre l’infraction d’homicide involontaire à l’enfant à naître. Cette jurisprudence a été confirmée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui, le 29 juin 2001, a précisé que « la protection de l’enfant à naître relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus ». Jurisprudence appliquée, a contrario, le 2 décembre 2003, par la condamnation de l’auteur de l’homicide lorsque l’enfant a vécu une heure après sa naissance.

Dans la première espèce, le 29 juillet 1995, M. Z…, « sous l’empire d’un état alcoolique », est à l’origine d’un accident de la circulation. Il heurte violemment le véhicule de Mme X…, enceinte de six mois, causant des blessures physiques à celle-ci et la perte du fœtus qu’elle portait.

La victime, demanderesse, poursuit l’automobiliste devant le Tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Condamné, le défendeur interjette appel de la décision des juges du premier degré.

En 1998, la Cour d’appel accède à la demande de l’appelant, excluant le chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naitre. L’intimée, demanderesse au pourvoi soutenu par le parquet général, se pourvoit alors en cassation, estimant que l’article 221-6 du Code pénal relatif à l’incrimination d’homicide involontaire doit s’appliquer au fait de causer la mort de cet « autrui » qu’est le fœtus viable au moment de la commission du fait générateur de l’infraction.

Tandis que dans la seconde affaire, le 5 octobre 1998, Mme Y…, enceinte de huit mois, est victime d’un accident de la route impliquant Mme X… La victime met au monde par césarienne ce même jour un petit garçon vivant qui succombera de lésions vitales irréversibles subies au moment du choc une heure après sa naissance.

La victime, demanderesse, assigne l’automobiliste devant le Tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Appel est interjeté de la décision des juges du premier degré.

Le 30 janvier 2003, la Cour d’appel déclare la défenderesse coupable. Le parquet général se pourvoit alors en cassation, le pourvoi soutient que l’homicide involontaire suppose que la victime soit née et vivante au moment du fait générateur de l’infraction.

La question ainsi posée à la Cour de cassation par ces deux espèces est : l’enfant à naitre peut-il être victime d’homicide involontaire ?

L’assemblée plénière de la Cour de cassation répond par la négative, reprenant l’attendu de principe d’un arrêt de la chambre criminelle du 30 juin 1999 relatif à la tristement célèbre affaire du médecin ayant confondu ses patientes, elle consacre que « le principe de légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant », c’est à dire que ne peuvent être tuées que les personnes vivantes. Puis, la chambre criminelle est venu appliquer le principe défini auparavant à une espèce semblable, à la seule différence que l’enfant était né vivant. La chambre criminelle répond donc par l’affirmative à la question de l’homicide involontaire de l’enfant à naitre.

L’interprétation stricte de la loi pénale conduit à exclure du champ de l’incrimination d’homicide involontaire le fait de causer involontairement la mort de l’enfant simplement conçu (I), ce principe connaît bien entendu une exception sur laquelle insiste chambre criminelle de la Cour de cassation, mais il pose surtout d’épineux problèmes d’ordre éthique et juridique (II)

I – L’interprétation stricte appliquée à l’homicide involontaire du fœtus

Il s’agit avant tout de rechercher si les éléments constitutifs de l’homicide involontaire sont réunis (a) et ainsi de relever la similarité des faits incriminés dans ces deux espèces, puis de définir une interprétation stricte de la notion d’autrui (b) propre à éclaircir la justification de cette divergence de solution.

a) L’interprétation stricte des éléments constitutifs de l’homicide involontaire

Concernant la première espèce, le prévenu a, « sous l’empire d’un état alcoolique », causé involontairement la mort de l’enfant simplement conçu que portait la victime, dans la seconde affaire, l’inculpée a, « par un défaut de maitrise de son véhicule », causé la mort de l’enfant qui a vécu une heure après son « extraction » par césarienne

Aux termes de l’article 221-6 du Code pénal, le délit d’homicide involontaire est constitué par « le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (…) la mort d’autrui ».

A propos de la première affaire, dans la mesure où le prévenu conduisait « sous l’empire d’un état alcoolique », il paraît indéniable, la loi prohibant la conduite en état d’ébriété, que la mort de l’enfant simplement conçu a été causé accidentellement « par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». L’homicide involontaire semblait alors constitué.

Dans la seconde espèce, étant donné que la mort de l’enfant né vivant a été causée par des lésions subies in utero, lésions subies lors de l’accident qu’a provoqué la prévenue « par un défaut de maitrise de son véhicule », il semble bien que la prévenue a causé « par maladresse (…) la mort d’autrui ». Le délit paraissait tout autant constitué.

Deux espèces comparables, néanmoins deux conclusions radicalement divergentes puisque la qualification d’homicide involontaire est exclue de la première espèce, admise dans la seconde.

b) L’interprétation stricte de la notion d’autrui

La distinction opérée par la Cour de cassation réside essentiellement dans l’interprétation de la notion d’autrui. En l’espèce,

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