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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 23 Janvier 2007: la création et la circulation de la lettre de change

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Par   •  12 Octobre 2013  •  2 408 Mots (10 Pages)  •  3 361 Vues

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TD n°2 Droit bancaire

La création et la circulation de la lettre de change

Commentaire: Cass. com., 23 janvier 2007

La lettre de change est un instrument de paiement. Son intérêt réside dans la possibilité qu'il offre au créancier d'une somme d'argent de pouvoir utiliser immédiatement cette somme alors que son débiteur n'a pas encore exécuté son obligation de payer. Afin de rendre la lettre de change efficace en pratique il est nécessaire de la sécuriser. Il faut qu'elle se rapproche le plus possible de la sécurité qu'offre la monnaie. Pour cela, l'article L. 511-1 du Code de commerce est venu instaurer des mentions obligatoire à la validité de la lettre de change. En leur absence, la lettre de change est nulle en tant que lettre de change, on dit que le titre est cambiairement nul. Néanmoins, le titre pourra avoir une certaine valeur juridique permettant parfois de sauver l'opération envisagée par les parties à l'acte. Cette question de la sanction de la lettre de change comportant un vice de formalité est envisagée sous l'un de ses angles par la Cour de cassation dans la décision de sa chambre commerciale en date du 23 janvier 2007.

Il s'agissait, en l'espèce, de trois lettre de change d'un montant global de 209 230, 15 francs. Ces dernières avaient été établies et acceptées par la société EM, qui avait désigné au recto comme tireur la société B et F en précisant sa dénomination et son siège. La société B et F les avait endossé au profit de son créancier, la société Utexbel. A l'échéance des effets, le 31 mai 2000, la société EM, invoquant un défaut de livraison par la société B et F , en avait refusé le paiement à la société Utexbel, endossataire, en contestant être tenue cambiairement vis à vis de cette dernière, faute de signature de la société B et F, en qualité de tireur, sur les effets litigieux.

Le tribunal avait donc condamné la société EM au paiement de la somme de 30 372.34 euros après avoir jugé que les titres valaient non comme lettre de change mais comme des billets à ordre. La cour d'appel avait confirmé le jugement du tribunal par substitution de motif, en décidant que les titres valaient dans ces circonstance lettre de change, le tiré ne pouvant avoir aucun doutes sur le tireur.

La société EM s'est alors pourvue en cassation au motif que la cour d'appel avait dénaturé les énonciations du jugement et les conclusion de la société EM violant ainsi les articles 1134CC et 4 du nouveau code de procédure civile. Ainsi que du fait que la cour d'appel avait méconnu l'objet du litige tels que fixé par les conclusions des parties et violé les articles 4 et 5 du NCPC. Enfin, au motif que la CA avait violé l'article L 511-1 Ccom car en l'absence de la signature du tireur au moment de leur acceptation par le tiré, les effets litigieux ne pouvaient valoir comme lettre de change.

Une lettre de change grevée d'un vice de formalité du fait de l'absence d'une de ses mentions obligatoires est-elle dépourvue de portée?

Dans sa décision du 23 janvier 2007, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société EM au motif que l'apposition de la signature du tireur au verso d'une lettre de change pour l'endosser ne suppléait pas à l'absence de sa signature en qualité de tireur. Cependant, elle a considéré que, les effets étant revêtus de toutes les mentions exigées par l'article L 512-1 Ccom, le titre valait comme billet à ordre et donc que la société EM était tenue de régler l'effet litigieux.

La cour de cassation s'attache ici à la question de l'importance du formalisme de la lettre de change. En effet, ce formalisme tend à rendre la lettre de change suffisamment sûre. Il faut que ses utilisateurs soient, autant que faire se peut, assurés de pouvoir recouvrer leur créance. Néanmoins, dans certain cas, la question se pose de donner malgré tout une certaine valeur juridique à la lettre de change alors que cette dernière ne comporte pas toutes ses mentions obligatoires. En effets, lorsque l'intention des parties est clairement établie, est il plus important de s'en tenir au principe du formalisme qui veut que la lettre de change soit nulle ou bien, peut il être judicieux de favoriser l'autonomie de la volonté des parties? Pour cela il est possible de donner une valeur juridique moindre au titre afin de permettre malgré tout la réalisation de l'opération voulue ou bien, il peut être envisager de permettre la réalisation de l'opération par une régularisation postérieure. La cour de cassation a ici donner une solution en faveur de la sécurité juridique des transactions économiques en évitant que l'une des parties ne se détache trop aisément de son engagement cambiaire.

Le vice résultant de l'absence d'une des mentions obligatoires de la lettre de change rend il la l'opération juridique irréalisable par le biais de ce titre?

La cour de cassation admet une solution classique en faveur de la sanction de l'oubli d'une mention obligatoire à la lettre de change (I) tout en affirmant sa volonté de préserver la sécurité des transactions économiques (II)

I. La sanction de l'oubli d'une mention obligatoire à la formation d'une lettre de change

Si l'article L. 511-1 du code de commerce exige la présence de certaines mentions obligatoires pour que la lettre de change soit valable, c'est parce qu'elles permettent d'assurer la sécurité de la lettre de change ainsi que son effectivité. L'absence d'une de ces mentions est donc sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que lettre de change (A). Néanmoins, cet article sous entend qu'en ne valant pas en tant que lettre de change, le titre pourrait avoir une valeur juridique autre (B).

A. La signature du tireur, une mention indispensable à la validité de la lettre de change

Les mentions obligatoires prévue par l'article L511-1 du Code de commerce ont pour fonction d'assurer aux porteurs potentiels de la lettre de change une rapidité et une grande sécurité. Pour cela, elles doivent permettre d'identifier exactement la nature et les contours de l'ensemble des engagements cambiaires qui ont été pris à la fois lors de la création et du fait de la circulation de la lettre de change. Ces mentions obligatoires comprennent la dénomination « lettre de change », ainsi que « mandat pur et simple de payer une somme déterminée

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