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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation Civ. 6 Mars 2013: effets du divorce pour faute

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Par   •  11 Octobre 2014  •  1 557 Mots (7 Pages)  •  3 920 Vues

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Dans un arrêt de cassation partielle rendu par la première Chambre civile, le 6 mars 2013, la Cour de cassation s'est prononcée relativement aux effets du divorce pour faute.

En l'espèce, il s'agit d'un couple, dont, le 22 janvier 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux. Ce jugement indique que le divorce prendra effet, dans les rapports époux en ce qui concerne leurs biens, le 30 novembre 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation. De plus, l'époux est condamné au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.

La Cour d'appel confirme le jugement de première instance. D'une part, elle conforte la décision précédente, en estimant souverainement que les faits allégués par l'épouse constituent une violation grave ou renouvelée devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux.

D'autre part, pour rejeter la demande de l'époux concernant le report de la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux à la date de leur séparation de fait, la Cour d'appel, précisant que le divorce prendra effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation, le 30 novembre 2006, énonce que les parties n'ont pas cessé de collaborer à la date de leur séparation de fait, le 21 juillet 1994. Selon elle, les parties n'avaient pas cessé de collaborer car l'époux continuait de contribuer aux charges du mariage, et de payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Le maintien de l’exécution d'une obligation résultant du mariage, telle que la contribution aux charges du mariage et le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, caractérise-t'il la continuité de la collaboration entre des époux séparés ?

A cette question, la Cour de cassation répond par la négative.

Si elle balaie le grief non fondé de violation de la loi ne visant, dans le premier moyen, qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond alors que ceux ci ont souverainement estimé que les faits allégués constituaient une violation grave ou renouvelée devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, la Cour de cassation contredit l'arrêt de la Cour d'appel en statuant que l'exécution par un conjoint des obligations résultant du mariage ne caractérise pas le maintien de la collaboration entre les époux après la cessation de leur cohabitation. Ainsi, en spécifiant que les parties n'avaient pas cessé de collaborer car l'époux continuait de contribuer aux charges du mariage et de payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours, la Cour d'appel a violé l'article 262-1, alinéa 3 du Code civil.

C'est pourquoi, la Cour de cassation casse et annule, en ses seules dispositions ayant dit que le divorce prendra effet entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation, et ayant condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 5000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu par la Cour d'appel.

Pour analyser la décision de la Cour de cassation, il s'agira, dans une première partie, d'étudier la date des effets du divorce, puis, dans une seconde partie, de montrer le rappel du statut de juge du droit de la Cour de cassation.

I. La date des effets du divorce

Dans cet arrêt, la question de la date des effets du divorce est centrale. Le problème, tranché par la Cour de cassation, consistait à déterminer si les effets s'appliquaient à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ou bien à la date de la séparation de fait.

A. La cessation des obligations résultant du mariage

Le mariage avait fait naître un certain nombre de droits et de devoirs entre les époux. Ceux ci vont, pour la plupart, cesser après le prononcé du divorce.

Tout comme il supprime l'obligation de fidélité ou de communauté de vie, le divorce supprime l’obligation de secours: les deux anciens conjoints ne sont tenus l’un envers l’autre que du paiement des éventuels rentes ou pensions alimentaires issues du prononcé du divorce. En d’autres termes, un conjoint n’est plus tenu de secourir alimentairement son ancien conjoint dans le besoin, après le prononcé du divorce.

Pour la Cour d'appel, même si les époux avaient cessé de cohabiter, leur collaboration était toujours présente. Ainsi, l'arrêt de la Cour d'appel énonce que «les parties n'ont pas cessé de collaborer à la date du 21 juillet 1994, l'époux devant servir à l'épouse, dans le cadre de procédures antérieures, une contribution aux charges du mariage et, dans le cadre de la présente instance, une pension alimentaire au titre du devoir de secours.»

Ainsi, le maintien de ce devoir de secours durant la période susvisée pendant laquelle les deux époux ne cohabitaient

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