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Commentaire d'arrêt de la Première chambre civile du 31 mars 1992

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Par   •  11 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  3 262 Mots (14 Pages)  •  726 Vues

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Commentaire d'arrêt

1ère Chambre civile du 31 mars 1992

        Il est très fréquent que les époux mariés sous le régime de la communauté légale c'est-à-dire sans contrat de mariage ne soient pas conscients des conséquences de choix. En effet, l'un des éléments principaux de cette communauté est que l'ensemble des gains et salaires des époux sont par nature commun. Peu importe si un époux gagne un peu, beaucoup ou du tout d'argent par rapport à l'autre. Tout ce qu'il a gagné est commun et tout ce qui a été économisé ou acheté avec cet argent est ainsi commun. Notons toutefois, que plusieurs masses de biens peut être identifiés au sein du couple marié, un patrimoine propre à chacun des époux et un patrimoine qui leur est commun. Cette distinction est importante dans la mesure où l'exercice des pouvoirs et des droits des époux sur leurs biens en dépend. La difficulté intervient bien souvent lors de la dissolution du régime matrimonial et de la liquidation de la communauté. On constatera ainsi que c'est précisément cette difficulté qu'à eu à résoudre la Cour de Cassation à l'occasion d'un arrêt rendu par sa Première chambre civile le 31 mars 1992

        En l'espèce, des époux s'étaient mariés le 12 mars 1964, or n'ayant pas souscrit de contrat de mariage, ces derniers étaient alors soumis au régime légal connus sous le nom de « régime de la communauté de meubles et acquêts ». Mais, ils divorcèrent sur assignation et aux torts exclusifs de l'épouse le 31 mars 1983. Au cours du mariage, l'époux avait consenti à son épouse l'entier des salaires qu'il percevait. En outre, ce dernier avait également souscrit une assurance-vie mixte avec des fonds communs. Il avait alors touché le capital découlant du contrat d'assurance. Par ailleurs, avant le divorce il avait aussi décidé de prendre une retraite anticipé et avait de fait obtenu une indemnité exceptionnelle de départ en retraite.

De fait, le contenu de la liquidation de la communauté avait alors été contesté devant la Cour d'appel. Ainsi, concernant la demande de révocation des donations indirectes consenties à son épouse du fait de la mise à disposition de celle-ci des entiers salaires qu'il percevait, la Cour d'Appel l'avait débouté.

Par ailleurs, s'agissant du sort réservé au contrat d'assurance-vie et de l'indemnité de départ à la retraite, la Cour d'Appel avait décidé d'une part, que le capital qui était propre au mari et que la communauté n'avait pas droit à récompense car les primes n'étaient pas disproportionnées par rapport au salaire du mari. Et d'autre part refusait de comprendre l'indemnité dans l'actif commun au motif que la renonciation du mari à son droit personnel de poursuivre de ses activités jusqu'à l'âge normal de sa retraite et qu'elle ne lui avait été payé qu’après l'assignation.

        N'étant pas d'accord pour partie avec la solution rendue par la Cour d'Appel, l'époux forma  alors un pourvoi principal en cassation au motif que la Cour d'Appel n'avait pas donné de bas légale à se décision au regard de l'article 267 du code civil notamment en ne recherchant pas si comme il le soutenait le fiat de renoncer à la jouissance de son salaire pour en faire bénéficier intégralement et sans contrepartie son épouse qui en a usé à d'autres fin qu'à l'achat de bien commun ne caractérisait pas l'intention libérale de sa part et par suite une donation indirecte au profit de son épouse ou un profit constitutif d'un avantage matrimonial. En outre, de son côté l'épouse forma à son tour un pourvoi incident.

        Les juges de la Haute juridiction furent ainsi confrontés à la question de savoir quel devait être le sort réservé aux salaires et  indemnité de départ de retraite perçus par un époux ainsi qu'au contrat d'assurance-vie mixte payé avec des fonds communs lors de la liquidation d'une communauté après le prononcé du divorce ?

        A cette question, la Cour de Cassation y répondit en deux temps.

        En effet, lors de son arrêt rendu en date du 31 mars 1992, cette dernière confirma la décision des juges du fonds en considérant d'une part que « les salaires perçus par l'époux avaient le caractère de biens communs et qu'en conséquent leur remise entre les mains de l'épouse ne pouvait s'analyser en une libéralité ou en un avantage matrimonial faite par son conjoint ». Et d'autre part que la communauté était seulement en droit de demander raison à l'épouse des sommes qu'elle aurait consommé frauduleusement. De fait, la Cour de Cassation s'aligna sur la solution rendue par la Cour d'appel en rejetant le pourvoi principal.

        Par ailleurs, la Cour de Cassation considéra dès lors que les primes de l'assurance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, la valeur de la police faisait partie de celle-ci.  Et qu'ainsi il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté. En outre concernant l'indemnité de départ en retraite, les juges de la haute juridiction estima qu'elle n'avait pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement l'époux, et que dès lors qu'elle ne présentait pas ce caractère, elle devait tomber en communauté. Ainsi, concernant le pourvoi incident, la Cour de Cassation casse donc et annule l'arrêt par la Cour d'appel en ce qu'il a statué sur l'avantage procuré au mari par l'assurance mixte et en ce qu'il a décidé que l'indemnité de départ n'était pas un bien dépendant de la communauté. Et remet ainsi les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant notamment devant la Cour d'Appel de Versailles.

        De fait, il pourra être constater qu'en se positionnant en faveur de la nature commune des salaires et substitut de salaire d'une époux, la Cour de Cassation est venue confirmée un principe déjà bien établie en jurisprudence (I) et qu'elle est également se positionner quant au sort réservé au contrat d'assurance-vie mixte en cours au jour de la dissolution de la communauté (II).

I- La confirmation de la nature commune des salaires et substitut salaire d'un époux

Lors de son arrêt rendu en date du 31 mars 1992, la Cour de Cassation est venue réaffirmer le caractère commun des salaires perçus par un époux (A) ainsi que l'entrée en communauté d'une indemnité de départ à la retraite (B).

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