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Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation 19 mars 2013 «Association Baby Lou»

Analyse sectorielle : Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation 19 mars 2013 «Association Baby Lou». Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Décembre 2014  •  Analyse sectorielle  •  758 Mots (4 Pages)  •  810 Vues

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Cour de cassation 19 mars 2013 «Association Baby Lou» :

Les fonctionnaires et agents non titulaires sont libres d’adhérer au parti politique ou au syndicat de leur choix, d’adopter la religion, croyance ou philosophie de leur choix, et d’en changer librement. Les agents publics sont tenus à une obligation de réserve et doivent respecter le principe de laïcité et l’obligation de neutralité du service public en application duquel tous les usagers doivent être traités de façon légale.

La Cour de cassation a été confrontée à une affaire où l’employé d’une association (structure privée) qui a pour objet la garde et l’accompagnement de la petite enfance, et qui bénéficie de financements publics. Cette association se retrouve en litige avec une de ses salariées qui porte un signe religieux (voile) dans le cadre de ses fonctions.

L’association plutôt prévoyante, avait prévu dans son règlement intérieur, une disposition interdisant à ses agents le port de tout signe religieux.

La personne est donc licenciée, saisi les Prud’hommes, interjette appel et se pourvoi en cassation.

En l’espèce la cour de cassation devait se demander si cet établissement était un service public et répondait donc aux règles de droit public ou si non et répondait donc aux règles de droit privé. La Q° s’est posée de savoir si ce principe de neutralité s’appliquait ou pas à des personnes privées en charge d’une activité d’intérêt général et financée pour se faire, par des fonds publics, qui entraine le contrôle étroit de la personne publique sur les conditions de réalisation de l’activité ?

La Cour de cassation dit que dès lors qu’il ‘agit d’une personne privée qui n’est pas en charge d’un SP au sens de la jurisprudence Narcy ou de la jurisprudence APREI, le principe de neutralité ne s’applique pas in extenso à la personne privée, ce qui lui interdit de prévoir dans son règlement intérieur, une interdiction générale et absolue.

Il y’a le critère de l’intérêt général qui est rempli, il y’a le critère organique (comme la personne privée est financée par des fonds publics, la personne public contrôle), par contre, pas de prérogatives de puissance publique. Mais sur le fondement de la jurisprudence APREI de 2007, s’il n’existe pas de prérogatives de puissance publique, on recherche l’intention de la personne publique pour savoir si cette dernière a entendu confier un service public.

On aurait donc pu considérer que la Cour de cassation aurait du retenir une solution inverse en assimilant cette activité à un service public. C’est ce qu’a fait la Cour d’appel en amont. C’est aussi le raisonnement qui a été adopté par la HALDE. Mais le raisonnement de la Cour de cassation apparait alors bien critiquable.

Quelles sont les raisons qui poussent à l’application du principe de neutralité du service public ?

Nous allons voir que cette exigence du principe de neutralité du service public a été réaffirmé et reconduit de cette affaire. Nous allons souligner un certain élargissement du champs de neutralité du service public qui montre bien l’incompatibilité persistante entre le service public et la non neutralité. Nous allons voir aussi

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