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Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation

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Par   •  16 Novembre 2013  •  3 867 Mots (16 Pages)  •  975 Vues

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 16 mai 2001, Jeanine X..., née le 6 janvier 1928, a donné à ses cinq neveux et nièces (les consorts X...) la nue-propriété des parts sociales dont elle était propriétaire dans deux SCI ; qu'elle a institué, le 22 octobre 2001, comme légataire universelle, Mme Y... qu'elle a adoptée simplement par jugement du 18 octobre 2002 ; que Jeanine X... est décédée le 31 mars 2004 ; que, par acte du 30 juin 2004, Mme Y... a assigné les consorts X... en révocation des donations intervenues le 16 mai 2001, au motif qu'elles avaient, de plein droit, été révoquées par son adoption ; que, par jugement du 10 février 2005, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant à la fois sur la tierce opposition au jugement d'adoption des consorts X... et sur la demande en révocation des donations du 16 mai 2001, a joint les deux procédures, reçu la tierce opposition, refusé l'adoption de Mme Y... par Jeanine X..., au motif que cette adoption avait pour but de consacrer les liens amoureux existant entre elles et non de créer une relation filiale, et rejeté les demandes de révocation ou de réduction des donations ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait l'objet d'un pourvoi sur lequel la première chambre civile a statué par arrêt du 6 février 2008 (n° 06-20. 054) ; que, sur renvoi de cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 25 novembre 2009, a confirmé la décision entreprise sur la recevabilité et le bien-fondé de la tierce opposition et rétracté le jugement d'adoption du 18 octobre 2002 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2009) d'avoir confirmé le jugement du 10 février 2005 sur la recevabilité et le bien-fondé de la tierce opposition, ainsi que sur le rejet de ses demandes en révocation et en réduction des donations du 16 mai 2001 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 446 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité avant leur clôture ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le rapport de police, établi lors du décès de Jeanine X..., mentionnait Mme Y... comme étant sa " compagne ", d'autre part, que celle-ci admettait avoir entretenu avec la défunte une relation homosexuelle ancienne, continue et persistante jusqu'à son décès et avoir vécu en concubinage avec elle depuis les années 1990, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que Jeanine X..., en ne révélant pas ses relations homosexuelles avec l'adoptée et en travestissant la réalité par son silence sur la nature véritable de leurs relations, avait commis une omission dolosive constitutive d'une fraude de nature à influer de façon déterminante sur la décision d'adoption et rendant recevable la tierce opposition des consorts X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen :

1°/ que l'adoption simple qui n'a pas pour but unique la création, le maintien ou la reprise de relations sexuelles entre l'adoptant et l'adopté ne peut être considérée comme un détournement de l'institution au seul motif que l'un et l'autre entretiennent des relations sexuelles ; qu'au cas d'espèce, en ce que l'arrêt s'est fondé, pour retenir un détournement de l'institution de l'adoption simple, sur la circonstance que Mme Y... et Mme X... entretenaient des relations homosexuelles, il a été rendu en violation des articles 353, 353-2 et 361 du code civil, ensemble les articles 6 et 1133 du même code, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'adoption simple ne peut être refusée, au motif d'un détournement de l'institution, que lorsqu'elle poursuit exclusivement un but étranger à celui prévu par la loi ; qu'au cas d'espèce, en accueillant la tierce opposition formée contre le jugement d'adoption simple de Mme Y... par Mme X... au motif que Mme X... avait notamment poursuivi un but patrimonial, sans constater que celui-ci était l'unique but poursuivi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 353, 353-2, 355 et 361 du code civil ;

Attendu qu'ayant rappelé, à bon droit, que l'adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d'affection ou d'amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles mais de consacrer un rapport filial, la cour d'appel, après avoir retenu que Mme Y... et Jeanine X... vivaient en concubinage depuis 1990 et que l'adoptante n'avait jamais évoqué l'existence d'un rapport filial, mais aussi, que l'adoption simple leur permettait de contourner les règles civiles régissant les donations entre vifs, a souverainement apprécié leur demande au regard de la finalité de l'institution et constaté son détournement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme

...

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