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Commentaire d'arrêt de la 2e Chambre Civile Du 22 Novembre 2012: préjudice spécifique de contamination

Mémoire : Commentaire d'arrêt de la 2e Chambre Civile Du 22 Novembre 2012: préjudice spécifique de contamination. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  19 Février 2015  •  2 040 Mots (9 Pages)  •  3 184 Vues

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COMMENTAIRE 2e chambre civil du 22 novembre 2012

PREJUDICE SPECIFIQUE DE CONTAMINATION

L’article 1382 du Code Civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer », or cet arrêt de la 2e chambre civil du 22 novembre 2012 semble renverser ce principe fondamental.

En avril 1984 une patiente subie une opération de chirurgie cardiaque au cours de laquelle elle reçoit des transfusions de produits sanguins. A la fin de l’année 1991 des examens révèlent qu’elle a été contaminée par le virus du HIV et de l’Hépatite C. Cependant sa famille fait le choix de ne pas l’informer de sa pathologie issue de la contamination. Le 2 janvier 2009 après 25 ans d’ignorance et 146 hospitalisations la patiente décède suite à une fibrose pulmonaire.

Le 21 janvier 2009 ses ayants droit, son époux et leurs quatre enfants ont exercé l’action successorale et ont fait une demande auprès de l’Office nationale d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (ONIAM) pour obtenir une indemnisation du préjudice spécifique de contamination de la défunte. L’ONIAM rejette leur demande, ils forment donc un recours devant la Cour d’Appel. La Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 16 mai 2011 déboute leur demande. Ils forment alors un pouvoir en cassation.

La question discutée en l’espèce est de savoir s’il est possible d’obtenir une réparation en cas de préjudice « exceptionnel » de contamination même si la victime n’était pas consciente de la nature exacte de sa pathologie issue de la contamination ?

La cour de cassation répond par la négative au motif que le caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination.

Nous allons donc nous interroger sur la spécificité de cet arrêt qui dans la continuité des jurisprudences antérieures défini l’étendue du préjudice mais, en totale rupture, le soumet à la connaissance de la contamination par la victime (I). Puis nous nous interrogerons sur sa réelle portée, le caractère discutable de cette solution ainsi que l’évolution qu’il peut enclencher quant à la prise en compte de la conscience dans l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux (II)

I - L’INDEMNISATION DU PREJUDICE SPECIFIQUE DE CONTAMINATION SUBORDONNEE A LA CONSCIENCE DE LA CONTAMINATION

Cet arrêt dans la continuité d’autres jurisprudences définit l’étendue du préjudice spécifique de contamination (A), mais en totale rupture avec celles-ci il soumet l’indemnisation de ce préjudice spécifique à la conscience par la victime de la pathologie par laquelle elle est touchée. (B)

A - LA RECONNAISSSANCE DE L’EXISTENCE D’UN PREJUDICE BIEN DEFINI

1) préjudice

L’arrêt en question rappelle la définition complète du préjudice « exceptionnel » de contamination.

L’indemnisation des personnes contaminées par le virus du Sida à la suite d’une transfusion sanguine avait donné lieu à la création d’un nouveau préjudice, « le préjudice personnel de contamination ». Il a été créé par le Fonds d'indemnisation des hémophiles et transfusés (FITH), pour tenir compte, dans le contexte de la fin des années 1980, de l’augmentation des victimes de contaminations par le VIH.

La spécificité de ce préjudice de contamination a été pour la première fois mis en évidence dans un arrêt rendue par la cour d’appel de Paris le 7 juillet 1989, aussi appelée jursiprudence Courtellemont, puis repris par les jurisprudence suivantes (Civ. 2e, 1er févr. 1995 ; Civ. 2e, 2 avr. 1996). Ce préjudice a été pat la suite transposé aux personnes affectées par l’hépatite C (Civ. 1re, 1er avr. 2003).

La jurisprudence a précisé au fil de ses décisions les contours de ce préjudice en cas d’une telle contamination sans mentionner une condition de conscience/connaissance.

 Cette solution s’inscrit parfaitement dans la logique de la reconnaissance de ce préjudice et la volonté de définir l’étendue du préjudice spécifique de contamination.

Préjudice subi pas contesté. « Reconnaissance du préjudice indépendamment de la connaissance ou non de l’appellation exacte de la contamination »

Cette définition tente de prendre en considération tous les aspects dans la diversité de leurs formes des préjudices subis par les contaminés et les souffrances endurées en raison des traitements et des conséquences sur l’affect/la psychologie, le psycho affectif de la maladie.

L’arrêt utilise le terme de « préjudice extra-patrimonial » en ce que seul les préjudices psychiques ou physiques sont indemnisés et non les éventuels dépenses qui ont été nécessaires pour le traitement de la personne.

2) « Exceptionnel »

Cet arrêt parle de préjudice « exceptionnel » de contamination pour signifier son caractère très spécifique.

La première définition posée par le fonds d'indemnisation des hémophiles et transfusés

énonce que sont indemnisés « dès la phase de séropositivité, tous les troubles psychiques très spécifiques subis du fait de la contamination par le VIH : réduction de l'espérance de vie, incertitude quant à l'avenir, crainte d'éventuelles souffrances physiques et morales» repris ici dans cet arrêt. Il s’agit ici de réparer les effets psychologies très spéciaux liés à cette pathologie et ses conséquences sur la vie de la victime. Ce préjudice a une véritable originalité et mérite le caractère « spécifique » ou « exceptionnel » en l’espèce en ce que ces effets sont directement liés au caractère évolutif de la pathologie.

Le groupe de travail Dintilhac le souligne dans son rapport en définissant préjudices liés aux pathologies évolutives, prenant en compte le préjudice de contamination : « le risque d'évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel » (10).

Civ 2e 18 mars 2010 : caractère évolutif qui justifie le caractère spécifique de ce préjudice. « la stabilisation durable de l’état de santé de la personne contaminée fait obstacle à la reconnaissance d’un préjudice spécifique de contamination, lequel ne peut exister qu’en l’état

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