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Commentaire d'arrêt de droit des société

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Par   •  26 Avril 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 056 Mots (5 Pages)  •  1 265 Vues

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Commentaire arrêt

Cour cassation, 3ème chambre civile, 8 juillet 2015

La troisième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt important, le 8 juillet 2015, relatif à la participation aux décisions collectives de la société.

En l’espèce, une Société Civile Immobilière (SCI) a été créée et deux des associés ont été successivement gérants. Suite au décès du dernier gérant, l’un des associés fondateurs a saisi le Tribunal de grande instance pour qu’un administrateur provisoire soit désigné afin de convoquer une assemblée générale. L’administrateur provisoire choisi a convoqué le 7 juillet 2009, l’assemblée générale de la SCI. A l’issue de celle-ci, un des héritiers d’un associé fondateur a été élu comme nouveau gérant de la société. Un des associés a alors assigné la SCI en nullité de cette assemblée générale au motif que la procédure d’agrément statutaire des héritiers n’a pas été respectée par l’administrateur provisoire, de sorte, que les héritiers ayant participé à l’assemblée générale n’avaient pas la qualité d’associé et que par voie de conséquence l’ensemble de la délibération devait être déclarée nulle. Dans un arrêt du 2 octobre 2013, la Cour d’appel de Colmar a fait droit à la demande de l’associé. Un pourvoi a donc été formé par la SCI.

La question qui se posait était de savoir si la participation à l’assemblée générale par des héritiers non agrée était susceptible d’entrainer la nullité des délibérations.

La Cour de cassation répond positivement à cette question en considérant que le défaut d’agrément constitue une irrégularité suffisante pour entrainer la nullité de l’assemblée.

L’assemblée dont un héritier non agrée a participé est-elle irrégulière ? Dans l’affirmative, faut-il sanctionner cette irrégularité par la nullité ?

L’article 1844 du Code civil pose le fondement impératif des droits de participation aux décisions collectives (I), et l’irrégularité de ce principe entraine la nullité de la délibération de l’assemblée générale (II).

  1. Quant au fondement de l’article 1844 du Code civil

Selon l’article 1844 du Code civil, « tout associé a le droit de participer aux décisions collective ». Si le texte relevant du droit commun consacre le droit des associés, qu’en est-il pour l’héritier d’un associé décédé ? L’article 1870 du Code civil dispose que « la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. » En l’espèce, l’associé, auteur du pourvoi a souligné le fait que les héritiers n’avaient pas été agréés comme l’exigeaient les statuts. Si l’on combine l’article 1844 à l’article 1844-10, la Cour d’appel a justifié sa décision, car l’indivisaire non agréé n’est pas associé, et ne peut par conséquent être convoqué, participer et voter lors des décisions collectives. Avec cet arrêt, la Cour de cassation interprète l’article 1844 du Code civil dans sa globalité, en affirmant que lorsque la participation aux assemblées est réservée aux seuls associés, seuls ceux-ci sont en droit d’y prendre part et d'y voter. De plus, l’arrêt apporte une précision concernant l’agrément des héritiers, car il ressort qu'à défaut d'agrément dans les conditions prévues par les statuts, les héritiers ne sont pas associés, et que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d’un agrément tacite.

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