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Commentaire d'arrêt, chambre civile, 18/02/2009: le devoir du banquier

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Par   •  14 Novembre 2013  •  2 952 Mots (12 Pages)  •  1 310 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRET, CHAMBRE CIVILE, 18 FEVRIER 2009

Noël MAMERE a dit « trop d'informations tue l'information ». Le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde afin d’informer le client d’un possible risque d’endettement. Cependant cette information n’est pas systématique. Tel est le cas avec l’arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, du 18 février 2009.

La société Sygma finance a consenti une ouverture de crédit de 10 855,44€ à Mme X. Cependant, cette dernière ne rembourse pas les mensualités du prêt. Dès lors, la société Sygma l’a poursuit en paiement du prêt.

La Cour d’appel de Montpellier donne raison à la société Sygma dans son arrêt du 19 juin 2007. Elle condamne Mme X à verser à la société la somme de 10855,44€ au titre du dudit prêt. Mme X se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, le 18 février 2009, tranche le litige en sa chambre civile.

Mme X invoque un seul moyen. Elle estime que les juges du fonds aurait dû vérifier si banque a satisfait son devoir de mise en garde de l’emprunteur en vérifiant ses capacités financières lui permettant de faire face aux échéances du prêts. La Cour d’appel a relevé que lors du prêt Mme X avait des revenus mensuels à titre de couple de 3 913€ et que les mensualités étaient d’un montant de 392,75€. Elle aurait enfreint l’article 1147 du Code civil en ne cherchant pas si Mme X était un emprunteur non averti et si la société avait remplis son devoir de mise en garde.

Est-ce que la société Sygma est tenue d’un devoir de mise en garde pour l’octroi d’un prêt à un client qui a un revenu au titre de couple de 3 913€ et que les mensualités du prêt sont à 392,75€ ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Les juges estiment que les salaires et les mensualités du prêt ne sont pas dans la mesure de mettre Mme X dans une situation d’endettement. Il revient à Mme X d’apporter d’autres éléments de preuves pour caractériser l’existence de ce risque. Dès lors, il est normal que la Cour d’appel n’ait pu constater le risque d’endettement et donc le manquement au devoir de mise en garde.

L'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit est apparue dans un arrêt de la Chambre commercial du 6 mai 2006. Elle a pour objectif d'attirer l'attention d'un emprunteur ou d'un garant sur les risques d’endettement d’une opération de crédit. Des multiples arrêts sont venus préciser le régime de ce devoir. Cependant, on peut retenir ceux de la chambre mixte du 29 juin 2007 qui ont défini le devoir de mise en garde dans ces termes : « Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ». On voit clairement que ce devoir repose sur 2 conditions : le client non averti de l’emprunteur et le risque d’endettement de ce dernier.

La Cour de cassation, le 18 février 2009 va rendre un arrêt d’espèce ou elle va aussi venir préciser les contours de ce devoir. Elle apporte des précisions sur les conditions de cette obligation ainsi que sur la charge de la preuve.

On peut se poser les questions : quelles sont les conditions de mise en œuvre du devoir de mise en garde ? Quel est le régime de la preuve de l’existence du devoir de mise en garde ?

L’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 18 février 2009 vient apporter des précisions sur le devoir de mise en garde pesant sur le banquier. En la matière, la règle est que le banquier doit mettre en garde le client du risque d'endettement né de l'opération de crédit sous peine de manquer à son devoir et donc d’engager sa responsabilité. De la jurisprudence antérieure et notamment celle citée, il a été dégagé 2 conditions pour mettre en œuvre ce devoir : la qualité de client non averti de l’emprunteur ainsi que le risque d’endettement. Lors d’un litige sur ce devoir, il est d’habitude que les juges vérifient la qualité de non averti du client et le risque d’endettement. Les juges de la Cour de cassation vont estimer que cela n’est plus systématique. En effet, ils estiment que la recherche de la qualité de client non averti n’est nécessaire que lorsqu’un risque d’endettement est constaté. En l’absence de ce risque, la qualité de client averti ou pas n’importera pas. Les juges vont aussi préciser que la charge de la preuve de l’existence de l’obligation de mise en garde appartient à l’emprunteur. Cette solution est logique puisque qu’en droit civil, il appartient au demandeur de prouver ce qui l’allègue. Dans cette preuve, l’emprunteur va devoir démontrer un risque caractérisé.

Il conviendra de voir les conditions cumulatives de l’existence d’une obligation de mise en garde pour le préteur précisées par la Cour de cassation (I) ainsi que le régime de la preuve de l’existence d’une obligation de mise en garde pesant sur l’emprunteur précisé par la Cour de cassation (II).

I/ Les conditions cumulatives de l’existence d’une obligation de mise en garde pour le préteur précisées par la Cour de cassation

Cet arrêt reprend les conditions traditionnelles du devoir de mise en garde. A savoir : un client non averti et un risque d’endettement (A). Cependant, il va venir préciser le caractère « prioritaire » de la condition de risque d’endettement sur celle de non averti (B).

A/ Les conditions traditionnelles de client non averti et risque d’endettement

Pour que le prêteur soit dans une situation d’application son devoir de mise en garde, il faut la réunion de 2 éléments : un client non averti (1) ainsi qu’un risque d’endettement caractérisé (2).

1/ Le client non averti

Mme X invoque le fait qu’elle est un emprunteur non averti pour demander la nullité du prêt. Les clients non avertis sont ceux qui ne sont pas à même de mesurer seuls l’ampleur et les conséquences des engagements qu’ils prennent de sorte que le banquier est pas tenu de devoir de mise en garde. Cette notion s’oppose à celle de client averti qui ne pourront pas bénéficier du devoir de mise en garde.

Pour déterminer si l’emprunteur est averti ou non plusieurs critères peuvent

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