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Commentaire d'arrêt: L’association « Libérez les Mademoiselles ! »

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Par   •  18 Mars 2014  •  1 649 Mots (7 Pages)  •  3 852 Vues

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Par sa décision Association  ” Libérez les Mademoiselles ! ” du 26 décembre 2012, le Conseil d’Etat livre une nouvelle illustration du contentieux des circulaires administratives. Il rejette le recours exercé contre la circulaire du Premier ministre prescrivant la suppression du terme “Mademoiselle” dans les formulaires administratifs, au profit du terme “Madame”.

Le Premier Ministre a adopté le 21 février 2012 une circulaire dont l’objet était la suppression des termes  ” Mademoiselle “, ” nom de jeune fille “, ” nom patronymique “, ” nom d’épouse ” et ” nom d’époux ” des formulaires et correspondances des administrations.

Cette circulaire prenait en compte l’évolution de la législation sur les noms de famille ; la circulaire indiquait aux administrations de l’Etat que l’usage des termes “nom d’époux” et “nom d’épouse” devaient être remplacés par celui de “nom d’usage”; les termes “nom de jeune fille” et “nom  patronymique” doivent être remplacés par le terme “nom de famille”.

Ces modifications sont très neutres sur le plan symbolique, et personne n’a songé à les discuter.

Tel n’est pas le cas de la modification qui a justifié le recours devant le Conseil d’Etat : le remplacement du terme “Mademoiselle”  par celui de “Madame” dans tous les formulaires administratifs.

Comme l’indique la circulaire, la distinction entre les deux expressions, fondée sur la situation matrimoniale des personnes de sexe féminin, n’est imposée par aucun texte : c’est un simple usage. Plusieurs circulaires avaient déjà semble-t-il prescrit la disparition du terme “Mademoiselle”. Jugé discriminatoire par certains, en tant qu’il distingue les femmes selon leur situation matrimoniale, le terme doit disparaître des formulaires, mais n’a pas pour le moment a disparaître du vocabulaire commun. Notons que dans certains pays comme en Allemagne, l’équivalent de Mademoiselle, “Fraulein”, est réservé aux toutes jeunes filles. Son usage est très fortement déconseillé dans le langage courant et son recours dans les formulaires administratifs tout bonnement impensable.

La décision rapportée est intéressante à plusieurs titres, bien qu’elle ne soit sur aucun point une décision de principe.

La qualité et l’intérêt à agir des associations

La qualité pour agir

La circulaire date du 21 février 2012. Ce n’est que le 1er mars 2012 que l’association était déclarée en préfecture et le 10 mars que cette déclaration était publiée au Journal Officiel.

On le sait,le Conseil d’Etat admet qu’ont qualité pour agir par la voie du recours pour excès de pouvoir les associations même non déclarées. Une distinction doit ainsi être faites entre la défense des intérêts patrimoniaux, qui est réservée aux associations déclarées en application des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, et les associations légalement constituées (dont l’assemblée générale constitutive a eu lieu) qui peuvent agir par la voie de l’excès de pouvoir.

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : “Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable” ; qu’il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d’une existence légale ; que si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n’ont pas la capacité d’ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l’absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre ;

En l’espèce, la déclaration de l’association était postérieure à l’adoption et à la publication de la circulaire. Ceci n’empêche pas l’association d’avoir qualité pour agir.

L’intérêt à agir

Le Conseil d’Etat n’a dès lors aucun mal à reconnaître (de manière implicite, puisqu’aucun développement de l’arrêt n’est consacré à la qualité ou à l’intérêt pour agir de l’association) l’intérêt pour agir d’une association qui a pour objet de “défendre le Droit, les libertés publiques et les grands principes du droit constitutionnel, notamment des femmes ; refuser l’immixtion du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif dans la pratique de la langue française par les Français dans le cadre de leurs relations avec les agents de l’État et inversement ; défendre la langue française et l’utilisation du terme « Mademoiselle » [...]“.

Dans l’ensemble, la publication de cette circulaire a été bien accueillie notamment en ce qu’elle permettait une simplification du remplissage des formulaires administratifs, le jeu des noms de jeune fille (ou patronymique) et des noms d’épouse n’étant plus d’actualité vu l’évolution des comportements sociaux et même au vu des modifications législatives relatives à l’état-civil. Il s’agit en effet pour les administrations « d’éliminer autant que possible de leurs formulaires et correspondances les termes "mademoiselle", "nom patronymique", "nom d’épouse", et "nom d’époux". Le terme "nom de jeune fille" apparaît inapproprié notamment au regard de la possibilité reconnue à un homme marié de prendre le nom de son épouse comme nom d’usage. Celui de "nom patronymique" a quant à lui vocation à disparaître

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