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Commentaire d'arrêt, De La 3ème Chambre Civile De La Cour De Cassation Du 7 décembre 2011: le bail commercial

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Par   •  18 Novembre 2014  •  1 978 Mots (8 Pages)  •  4 013 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRÊT

Arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation

du 7 décembre 2011

Le législateur fait en sorte qu’aucune insécurité juridique ne puisse subsister lors de la mise en œuvre de ses textes de lois en les rendant les plus précis possible, de sorte que la part d'interprétation soit la plus restreint possible. Mais c’est sans compter sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui peut surinterpréter les textes de loi quitte à engendrer des problèmes de sécurité juridique.

Et c’est sur ce point qu’est intervenu l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2011. En l’espèce, un bail commercial a été accordé par la propriétaire de locaux à un preneur. Après quelques années d’activité, ce dernier cède son bail à une société en formation constituée par deux personnes physiques. La propriétaire des murs refuse à cette occasion le renouvellement du bail en leur adressant un congé. Les associés de la société en formation vont alors agir en justice pour faire droit à leur renouvellement de bail et obtenir des indemnités d’éviction.

Lorsque l’affaire est porté devant la Cour d’appel de Bordeaux, la partie défenderesse à savoir la propriétaire, pour s’opposer à la demande de renouvellement et aux indemnités d’éviction, invoque le défaut d’immatriculation de la société au moment de la délivrance du congé. Ainsi les requérants ne pouvaient alors, comme ils le prétendaient, bénéficier de la législation sur les baux commerciaux au profit de leur personne morale. La Cour d’appel dans un arrêt du 14 septembre 2010 confirme l’argumentaire de la propriétaire. Pour elle, à la date du congé, la société n’était pas immatriculée. Et même si l’immatriculation permet la prise en compte rétroactive des actes faits par les associés pour les besoins de la société, il n’en demeure pas moins que cette prise en compte ne peut s’opposer à un droit acquis du bailleur dès la notification du congé. A la vue de cette décision, les acquéreurs forme un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était alors la suivante : la personnalité juridique peut-elle être rétroactive au même titre que les actes conclus au nom de la société ?

La Cour de cassation dans cet arrêt du 7 décembre 2011 répond par la positive en cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’appel pour violation de la loi se justifiant par le fait qu’une fiction juridique nouvelle demeurait au moment du congé du bailleur. Cette fiction consistait à admettre la personnalité morale de la société avant même l’enregistrement de celle-ci au registre des commerces et des sociétés (RCS).

Mais cette fiction n’est pas établie de manière aussi claire et absolue dans cet arrêt. Il convient donc de s’interroger : la rétroactivité de la personnalité juridique de la société avant son immatriculation constitue-elle une entrave à la sécurité juridique telle qu’établie à l’article L.210-6 du Code de commerce ?

Les points de vue distincts des deux cours favorisent cette interprétation en permettant de dégager un principe selon lequel il existerait, au même titre que la rétroactivité des actes accomplis au nom de la société, une rétroactivité de la personnalité morale de la société avant immatriculation (et acte de reprise) (I). Mais cette fiction juridique audacieuse reste difficile à appliquer et est source de conflit juridique (II)

I) Des rétroactivités distinctes :

Cour d’appel et Cour de cassation ne sont pas d’accord sur la matière conceptuelle à appliquer. Pour la Cour d’appel, il faut bien distinguer la fiction juridique résultant des actes accomplis au nom de la société avant l’immatriculation (A) de la personnalité morale de la société. La Cour de cassation quant-à-elle n’est pas du même avis et fait rétroagir cette dernière au même titre que ces actes (B).

A) La réaffirmation de la rétroactivité des actes accomplis pour la société avant l’immatriculation de celle-ci :

Le Code de commerce dans son article 210-6 pose le principe selon lequel : « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ». Les personnes morales acquièrent leur personnalité au moment de l’immatriculation. Cependant pour les besoins de la société, certains actes peuvent être souscrits avant l’immatriculation par ses fondateurs, des personnes physiques. Et cet article est important car il conditionne la règle de la rétroactivité des actes souscrits au nom de la société alors même que cette dernière n’a pas encore de personnalité juridique. C’est ce qui amène la Cour de cassation à affirmer cette véritable fiction juridique en attendu de principe dans cet arrêt, fiction dévoilée par « sont alors réputés avoir été souscrits ».

Cette nécessité de reprise des actes avant l’immatriculation de la société apparaît nécessaire au nom de la protection juridique des cocontractants. Les débiteurs comme les locataires dans cet arrêt ont la capacité de contracter des actes pour les besoins futurs de la société, actes envers lesquels ils seront solidairement redevables jusqu’au jour de l’immatriculation de la société et de leur volonté expresse d’affecter ces actes au besoin de la société. Les créanciers quant-à-eux bénéficient d’une situation moins favorable. En effet, leur débiteur va changer au cours de la relation contractuelle. Ils concluent dans un premier temps des actes avec des personnes physiques qui agissent au nom de la société. Mais ces actes peuvent se voir endosser après l’immatriculation par la personne morale de ladite société. Quoiqu’il en soit immatriculation ou non, les créanciers pourront agir contre les personnes physiques qui seront alors solidaires s’il n’y a pas eu immatriculation, ou contre la société dans la situation inverse.

La Cour de cassation admet à côté de la fiction pour les actes accomplis au nom de la société, une fiction nouvelle à savoir celle de la rétroactivité de la personnalité morale.

B)

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