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Commentaire d'arrêt Crim 19 Mars 2008: la pluralité des faits n'est pas exigée pour caractériser la complicité

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Par   •  10 Mars 2013  •  641 Mots (3 Pages)  •  2 075 Vues

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Commentaire d’arrêt du 19 Mars 2008

La Cour de Cassation va confirmer la décision de la Cour d'appel en estimant que en matière d'infraction d'habitude, la pluralité des faits n'est pas exigée pour caractériser la complicité.

Le demandeur au pourvoi demande l'annulation de sa peine car il estime qu'il n'a favorisé qu'un seul acte de transferts de fonds.

La Cour de cassation rejette le pourvoi qu'il forme, en matière d'exercice illégal de la profession de banquier, un seul acte est nécessaire pour être le complice et donc être condamné.

Faits : Une femme de ménage travaillant au noir remet de l’argent en liquide au prévenu afin qu’il le transfert sur son compte à l’étranger. Le prévenu remet à son tour cette somme à un ami qui émet un virement d’un compte qu’il possédait au Luxembourg. Suite à cela le prévenu est poursuivi du chef de complicité du délit d’exercice de la profession de banquier.

Procédure : l’arrêt d’appel le déclare coupable de complicité d’opération de banque effectuée titre habituel par personne autre qu’un établissement de crédit et le condamne à 7 mois de sursis. Il forme alors un pourvoi en cassation.

Argument en appel : Le prévenu estime que ni l’élément légal ni l’élément intentionnel du délit ne sont caractérisé dès lors qu’il n’a favorisé la réalisation que d’un seul acte de transfert de fond et qu’à la date de ce transfert il n’avait pas connaissance de la nature illicite de l’activité de la femme de ménage.

Décision CA :

En ce qui concerne l’élément légal de l’infraction la CA affirme que le complice emprunte sa criminalité au fait principal punissable ce qui a pour conséquence que l’habitude nécessaire pour caractériser le délit d’exercice illégal de la profession de banquier n’est pas exigé pour constituer la complicité de ce délit.

En ce qui concerne l’élément intentionnel l’arrêt d’appel affirme qu’il relève des notes retrouvées lors de la perquisition dans les locaux de sa société et des explications fourni par le prévenu sur ces documents qu’il avait connaissance du caractère habituel et illicite de ces transferts effectué par la femme de ménage. De plus la CA estime qu’en sa qualité d’ancien inspecteur des impôts et de gérant d’une société comptable il ne pouvait ignorer que seul un établissement de crédit était autorisé de manière à procéder de manière habituelle à la réception de fonds et à leur transfert à l’étranger.

Moyen du pourvoi :

Il estime que la complicité est dépendante de l’infraction principale que dès lors que l’infraction principale est une infraction d’habitude le complice d’une telle infraction ne peut être condamné que s’il a participé à la commission d’au moins deux actes identiques. En l’espèce il n’a favorisé la réalisation que d’un seul acte. Il estime qu’il n’est donc pas punissable.

Il ajoute que ce n’est qu’après le transfert de fond qu’il avait compris l’activité illégale de la femme de ménage car en effet la banque ne l’a informé qu’elle ne pratiquerait plus ce genre

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