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Commentaire d'arrêt Cour De Cassation- Com, 28 Juin 2005: contrat d’options sur actions cotées

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Par   •  27 Janvier 2014  •  1 979 Mots (8 Pages)  •  8 145 Vues

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DROIT CIVIL

Séance n°3 : Com. 8 juin 2005

M. X, salarié de la scté Gap Gemini, a acheté en 1996 des bons afin d’acquérir des actions dans cette même scté. Pour cela, les époux X ont fait un emprunt à la Société générale et M.X a également conclu avec elle, un « contrat d’options sur actions cotées ». M. X, aux termes de ce contrat, s’engageait à lever les options d’achat d’actions en janvier 2000. Il y était stipulé que si à cette date, le cours des actions étaient inférieures à la somme du prix du bon, du prix de l’action et du cout du crédit, alors la banque lui verserait la différence entre ce montant et le cours réel des actions ; mais aussi, que si celui-ci était supérieur à ce montant, alors la banque lui verserait la plus value mais en ne dépassant pas un montant précis. Seulement, le cours des actions s’est trouvé supérieur au montant prévu en janvier 2000.

Les époux X ont assigné la Société générale à l’annulation des contrats conclus et à l’annulation de la stipulation d’intérêts incluse dans le contrat de prêt en invoquant un dol de réticence de la part ce celle-ci ainsi que l’absence d’indication du taux effectif global.

Le tribunal de première instance a débouté leur demande c’est pourquoi les époux X ont interjeté l’appel.

La Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 2 mai 2003, a rejeté leur appel aux motifs que M.X, en tant que diplômé de l’ENA, ancien inspecteur des finances, et exerçant des fonctions de direction au sein de la scté où il travaille, aurait dû comprendre ce que le contrat auquel il avait souscrit impliquait et que de ce fait, la banque n’avait aucune obligation précontractuelle d’information sur ce contrat. De plus, la Cour d’Appel de Versailles ne recherche pas si les informations remises par la banque lors de la souscription du contrat étaient précises et complètes à propos des mécanismes internes de couverture du risque de variation de cours, et énonce qu’il ne pouvait être reproché à la banque d’avoir conçu sa formule de couverture sur une anticipation de l’évolution du cours des actions. Les époux X se sont alors pourvus en cassation.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 28 juin 2005 rejette le pourvoi formé par les époux X aux motifs que le « manquement à une obligation précontractuelle d’information (…) ne peut suffire à caractériser le dol par réticente si ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci » ; ainsi qu’aux motifs que la Cour d’Appel de Versailles ; bien qu’elle ait violé l’article 1109 du Code Civil disposant « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence, ou surpris par dol » ; a fait à bon droit d’application, à l’action en annulation de la stipulation d’intérêts, du délai de forclusion de deux ans prévu par l’article L.311-37 du Code de la consommation.

La question ici est de savoir si le simple manquement à une obligation de l’information suffit à caractériser le dol par réticence ou encore, si la nullité du contrat pour réticence dolosive suppose la preuve d’un élément intentionnel.

Dans un premier temps, il est important de constater que le manquement à l’obligation d’information est une condition de la réticence dolosive. Cependant, dans un second temps, il est à préciser que la réticence dolosive est appréciée comme vice du consentement que si l’élément intentionnel et l’erreur déterminante sont prouvés.

I) Le manquement à l’obligation d’information comme condition de la réticence dolosive

A) L’obligation précontractuelle d’information

La jurisprudence et le législateur ont développé des obligations d'information. L‘obligation d’information est inconnue du code civil. Elle traduit l'exigence de confiance et de loyauté. Celui des contractants qui connaît ou est en situation de connaître une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, ce dernier peut ignorer cette information ou faire confiance à son cocontractant. Sont déterminantes les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Le contractant qui se prévaut de l'inexécution d'une obligation d'information doit prouver que l'autre partie connaissait ou était en situation de connaître cette information, sauf pour celle-ci à prouver qu'elle les ignorait elle-même ou qu'elle a satisfait à son obligation.

En droit commun, un certain nombre de textes imposent à celui qui a l'information de la délivrer à celui qui ne l'a pas. Par exemple, le commerçant qui vend son fond de commerce se doit d’informer l’acheteur concernant le chiffre d’affaire et les mentions obligatoires.

La loi Doubin de 1989 impose une obligation d'information à tout candidat à un contrat de franchise. En effet, cette loi impose à un franchiseur une obligation précontractuelle d’information qui doit être remise à un candidat à la franchise. C’est l’idée selon laquelle on se lance dans un commerce avec connaissance de cause. Un délai de réflexion de 20 jours est prévu par la loi avant que le contrat ne soit définitivement conclu. De nombreux textes imposent un délai de réflexion comme par exemple, la loi de 1972 sur le démarchage à domicile. Dans ce texte, il est précisé que le démarcheur doit remettre un contrat écrit avec toute une série de renseignements et d'informations au démarché.

De plus, les lois Sckrivener de 1978 portant sur la protection du consommateur contre les clauses abusives et le crédit de la consommation consacre l'obligation précontractuelle d'information. Ces lois imposent au consommateur la remise d’une offre préalable où figurent tous les éléments d'information. La loi du 10 janvier 1978 prévoit une certaine obligation de transparence. C’est un principe général du droit. Toute partie à un contrat doit être informée.

B) Les conséquences d’un manquement à cette obligation précontractuelle d’information

S’agissant

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