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Commentaire d'arrêt: Conseil Constitutionnel, décision n° 2010-605 DC Du 12 Mai 20102

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Par   •  19 Mars 2014  •  2 314 Mots (10 Pages)  •  3 570 Vues

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TD 1225 et TD 1228 - AES 2ème année

Université Paris1 Panthéon -Sorbonne 2013 - 2014

Commentaire d’arrêt1

Conseil constitutionnel, décision n° 2010-605 DC du 12 mai 20102

Introduction

Le droit administratif est, sur bien des points, directement influencé par certaines décisions du Conseil constitutionnel. Cette observation se vérifie au regard de la décision ici commentée.

Le 13 avril 2010, des députés3 ont, sur le fondement de l’article 61alinéa 2 de la Constitution4, saisi le Conseil constitutionnel afin de vérifier la conformité à celle-ci de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Tout en contestant spécialement certaines dispositions de cette loi, ils ont exposé des griefs contre l’ensemble de celle-ci. Selon eux, outre des griefs d’inconstitutionnalité, la loi critiquée serait contraire au droit de l’Union européenne. Ils fondent ce dernier moyen sur une jurisprudence toute récente par laquelle la Cour de cassation, se prononçant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a soutenu que le contrôle de conventionalité5 s’impose également à l’occasion du contrôle de constitutionnalité6.

Dans sa décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 où il ne fait nullement droit à la demande des auteurs de la saisine, le Conseil constitutionnel admet cependant que la procédure de question prioritaire de constitutionnalité n’exclut nullement l’exercice d’un contrôle de conventionalité (I). S’il reconnait, toutefois, qu’une telle procédure perdrait son sens en cas d’absence de priorité de l’examen des moyens de constitutionnalité, la prise en compte des dispositions constitutionnelles l’amène à considérer qu’elle doit s’adapter aux exigences du droit de l’Union européenne (II).

I – L’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, en tant que contrôle de constitutionnalité, n’empêche pas le contrôle de conventionalité

On sait que dans leurs griefs faits par rapport au droit de l’Union européenne, les députés ayant saisi le Conseil constitutionnel ne s’étaient pas limités à soutenir que l’ouverture à la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne décidée par la loi contestée serait contraire au droit communautaire dans la mesure où la Cour de justice de l’Union européenne admet le maintien de certains monopoles dès lors qu’ils sont justifiés par les objectifs de protection de l’ordre public et de l’ordre social. Ces députés avaient également demandé au Conseil constitutionnel de vérifier que la loi n’était pas inconventionnelle, c’est-à-dire, en l’occurrence contraire aux traités et actes européens. A cet égard, se référant à un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 avril 2010, ils avaient invité le Conseil à exercer un contrôle de la conformité de la loi concernée au droit communautaire.

Le Conseil constitutionnel répond de façon nuancée sur ce point. En effet, tout en précisant que le contrôle de constitutionnalité n’a pas être confondu avec le contrôle de conventionalité (A), il reconnaît cependant l’importance de ce dernier dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, où la priorité d’examen des moyens de constitutionnalité est une simple priorité d’ordre procédural (B).

A) Distinction du contrôle de constitutionnalité et du contrôle de conventionalité

La décision du Conseil constitutionnel ici commentée fait clairement apparaître que le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionalité sont deux contrôles de foncièrement distincts, tant dans leur nature que dans leur mise en œuvre.

Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel avait été saisi au titre de l’article 61 de la Constitution, qui lui confère le pouvoir en matière de contrôle de constitutionnalité des lois en disposant dans ses deux premiers alinéas :

« Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. 

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ». 

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle ce pouvoir en invoquant «  le contrôle de conformité des lois à la Constitution, qui incombe au Conseil constitutionnel ». Ce contrôle de conformité des lois à la Constitution ou contrôle de constitutionnalité, qui repose sur l’article 61 de la Constitution, est distincte du contrôle de conventionalité.

Ce dernier se fonde sur l’article 55 de la Constitution selon lequel « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Le Conseil constitutionnel indique que le contrôle de conventionalité ou « contrôle de la compatibilité (des lois) avec les engagements internationaux ou européens de la France » « incombe aux juridictions administratives ou judiciaires ».

Cette distinction entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionalité, qui sont mis en œuvre différemment, est une distinction de nature. Le Conseil exprime ce point en indiquant que si « les dispositions de l’article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de conformité des lois Constitution », lequel contrôle incombe au Conseil constitutionnel.  Ainsi, « le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ».

Si le Conseil constitutionnel n’a pas, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois,

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