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Commentaire d'arrêt Civ 1ère 28 Avril 2011

Mémoire : Commentaire d'arrêt Civ 1ère 28 Avril 2011. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Février 2013  •  2 114 Mots (9 Pages)  •  5 552 Vues

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Aux termes de l'article 1366 de l'avant-projet Catala « sauf dol ou faute lourde de sa part, le débiteur n'est tenu de réparer que les conséquences de l'inexécution raisonnablement prévisibles lors de la formation du contrat ».

La règle figure également dans le projet Terré, lequel, en son article 118 précise que « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on pouvait raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat, lorsque l'inexécution n'est point due à son dol ou à sa faute lourde».

Pour la doctrine l'article 1150 est traditionnellement présenté comme une conséquence inéluctable de l'autonomie de la volonté, traduisant une spécificité indispensable de la responsabilité contractuelle. Si le dommage imprévisible n'est pas réparable, c'est parce qu'il « n'est pas entré dans le champ de la volonté contractuelle », l'article 1150 permettant ainsi « d'ajuster, d'équilibrer l'étendue de la responsabilité du débiteur avec celle des engagements qu'il a souscrits, des engagements acceptés ou qui auraient dû l'être » selon I. Souleau.

La responsabilité contractuelle est l’obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution des obligations nées du contrat, il faut donc une faute, un préjudice et un lien de causalité.

La prévisibilité permet d’écarter la réparation de certains dommages pourtant reliés par un lien de causalité à la faute du débiteur.

Il existe une autre sorte de responsabilité, la responsabilité délictuelle c’est un procédé juridique permettant la mise en œuvre de la responsabilité des personnes qui causent un dommage à autrui avec pour obligation la réparation du préjudice subi par la victime. Dans ces cas-là la prévisibilité ne joue plus de rôle.

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 avril 2011 contribue à clarifier les rapports entre les deux ordres de responsabilité délictuelle et contractuelle.

En l’espèce, un couple avait pris le train afin de se rendre à Paris-Montparnasse, l’arrivée était prévue à 11h15. Ils devaient ensuite prendre un avion à l’aéroport d’Orly à 14h10. Or le train est arrivé en gare de Massy-Palaiseau à 14h26, les voyageurs ont manqué leur avion.

Les créanciers, le couple ont assigné la SNCF devant la juridiction de proximité de St-Nazaire laquelle condamne celle-ci au paiement d’une somme correspondant au remboursement des frais de voyage et de séjour, de taxis et de restauration, des billets de retour ainsi qu’à la réparation du dommage moral.

Les juges du fond donnent droit à leur demande. On ne connait pas la décision d’appel mais la SNCF a formé un pourvoi en cassation pour contester l’interprétation de l’article 1150 du code civil.

Peut-on qualifié de prévisible pour un transporteur les conséquences d’un retard dans l’exécution de l’obligation de transport qui entraine une impossibilité d’exécuter un autre contrat qui dépendait de celui-ci ?

La première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt le 28 avril 2011 ou elle casse et annule la décision des juges du fonds pour manque de base légale au regarde du visa de l’article 1150 du code civil, car la juridiction s’est déterminée par « des motifs généraux, sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat que le terme du voyage en train n’était pas la destination finale des époux et que ces derniers avaient conclu des contrats de transport aérien ».

Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme la nécessité d’un préjudice prévisible (I), tout en appréciant son caractère prévisible afin de retenir la responsabilité contractuelle pour les faits prévisibles (II).

I) La nécessité confirmée d’un préjudice prévisible

On constate que la Cour de cassation fait une appréciation assez large de la notion du préjudice prévisible(A), appréciation en faveur du créancier (B).

A) Atténuation au principe de l’article 1150du code civil

L’article 1150 dispose « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ». Dans la responsabilité contractuelle seule peut en principe être réparé le préjudice prévisible.

L’étendue du dommage prévisible, et en partant de l’article 1150 du code civile dépendant, de l’analyse de la nature des dommages et intérêts contractuels. L’indemnisation peut avoir deux rôles.

Ils peuvent avoir une fonction de réparer le préjudice subie à cause de l’inexécution ou bien de procurer au créancier l’exécution par équivalent de l’avantage attendu du contrat.

Mais le dommage prévisible au sens de l’article 1150 du code civile est l’objet de l’obligation inexécutée, c’est l’avantage promis non reçu.

En permettant au juge de couvrir ces conséquences, à condition de rechercher si elles avaient été prévues par le débiteur, la Cour de cassation reconnaît à la responsabilité contractuelle une fonction indemnitaire et partant une identité de nature avec la responsabilité délictuelle. Par ce choix, la Haute cour nous permet d’affiner la notion de dommage prévisible au sens de l’article 1150.

A travers cet arrêt, elle consacre la thèse qui défend la fonction indemnitaire de la responsabilité contractuelle, la prévisibilité devient une condition du dommage réparable. Cet arrêt réaffirme la fonction indemnitaire de la responsabilité contractuelle.

L’article1150 du code civil connait cependant des exceptions et des atténuations dans son application.

Cet article apparait comme un texte de compromis entre les besoins d’indemnisation des victimes et la préservation des intérêts des débiteurs.

Dans cet arrêt, on voit bien que la Cour de cassation se sert de cet article comme visa, elle en fait une interprétation extensive de la notion de « préjudice prévisible ».

Par exemple a été reconnu comme prévisible le dommage corporelle.

Par contre le dommage matériel, les jurisprudences ne vont pas toutes dans le même sens.

Elle considère comme prévisible pour un transporteur la présence de bijoux dans les bagages d’un voyageur, d’une

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