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Commentaire d'arrêt Chambre Mixte 6 Septembre 2002: Sur quel fondement la victime d’une fausse promesse publicitaire peut-elle agir à l’encontre de la société organisatrice ?

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Par   •  4 Mars 2014  •  1 556 Mots (7 Pages)  •  10 521 Vues

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Commentaire d’arrêt : Chambre mixte, 6 septembre 2002.

En l’espèce, une personne a reçu d’une société de vente par correspondance, Maison française de distribution, deux documents le désignant de façon nominative et répétitive comme ayant gagné la somme de 105 750 francs avec annonce d’un paiement immédiat sous condition de renvoyer dans les délais un bon de validation joint. Le destinataire de l’information, après avoir signé et expédié la pièce, n’a jamais reçu ni lot ni réponse de ladite société.

Le destinataire de l’offre a donc assigné en délivrance du gain et en paiement de l’intégralité de la somme susmentionnée pour publicité trompeuse, née de la confusion entretenue entre gain irrévocable et pré-tirage au sort. L’Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC) a également demandé le paiement d’une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs. La Cour d’appel, dans un arrêt en date du 23 octobre 1998, leur a respectivement accordé les sommes de 5 000 francs et un franc en retenant que la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l’illusion d’un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que le demandeur avait cru gagner. Le destinataire de la publicité mensongère forme alors un pourvoi en cassation.

Sur quel fondement la victime d’une telle fausse promesse publicitaire peut-elle agir à l’encontre de la société organisatrice ?

La Cour de cassation réunie en Chambre mixte, dans un arrêt en date du 6 septembre 2002, au visa de l’article 1371 du Code civil, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, seulement en ce qu’il a condamné la société Maison française de distribution à verser au demandeur la somme de 5 000 francs. Elle pose la solution suivante : « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». Ce faisant, la Cour de cassation consacre une nouvelle qualification, à savoir celle de quasi-contrat (I) ; une nouvelle qualification qui est à la fois contestable et justifiable (II).

I) La consécration de la qualification de quasi-contrat.

La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a retenu, in fine, le fondement de quasi-contrat comme étant celui sur lequel la victime d’une fausse promesse publicitaire peut agir (B). Il s’agit là d’un nouveau fondement qui vient remplacer les autres précédemment utilisés par la jurisprudence (A).

A) Des autres fondements juridiques possibles ...

S’agissant de la question de la fausse promesse publicitaire, la jurisprudence a, avant l’arrêt d’espèce, eu recours à d’autres fondements. Tout d’abord, il est possible d’évoquer le fondement de la responsabilité civile. Sur ce fondement, on peut dire que la société qui faire croire faussement à une personne qu’elle a gagné quelque chose commet une faute. Il s’agit d’un acte malhonnête que ne commettrait pas le bon père de famille et donc d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil. La Cour de cassation a déjà eu recours à ce fondement dans deux arrêts de la deuxième chambre civile en date du 3 mars 1998 et du 26 octobre 2000. Un second fondement a également était utilisé en jurisprudence, à savoir l’acte juridique. Dans cette catégorie, il est possible de différencier deux qualifications : le contrat et l’engagement unilatéral de volontés. Quant au premier acte juridique à savoir le contrat, la Cour de cassation y a eu recours dans un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 11 février 1998 et dans un autre arrêt de la première chambre civile en date du 12 juin 2001, l’idée étant qu’il y a une rencontre entre une offre et une acceptation. S’agissant du second acte juridique, la Cour de cassation l’a utilisé comme fondement dans deux arrêts de la première chambre civile en date du 28 mars 1995 et du 19 octobre 1999. Cette qualification d’acte juridique a l’intérêt pratique d’entraîner l’application de l’article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors que la société a promis de délivrer un gain, elle est tenue de le faire. En pratique, cela veut dire que la victime peut obtenir la délivrance du gain faussement promis. Toutefois, ces fondements ont été rejetés par la chambre mixte de la Cour de cassation dans l’arrêt d’espèce pour faire place à une nouvelle qualification : celle du quasi-contrat.

B) … à leur rejet pour la nouvelle qualification de quasi-contrat.

Les fondements précédemment évoqués et antérieurement utilisés par la jurisprudence ont été rejetés pour plusieurs raisons. Tout d’abord, s’agissant du fondement de la responsabilité civile, il démontre un inconvénient pratique.

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