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Commentaire d'arrêt, CE arrêt de section 22 février 2007, A.P.R.E.I. (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés)

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Par   •  12 Novembre 2014  •  1 038 Mots (5 Pages)  •  1 549 Vues

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Droit Administratif

Le service Public

Commentaire d'arrêt,

CE arrêt de section 22 février 2007, A.P.R.E.I.

L'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.) apporte des précisions concernant la gestion des services publics par des organismes privés.

En l'espèce, l'association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) demande à l'association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM) de lui communiquer les états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par celle-ci. L'AFDAIM refuse de lui communiquer ces documents.

L'APREI conteste ce refus par voie d'action. Le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 27 janvier 1999, annule le refus de communication opposé par l'AFDAIM et enjoint celle-ci de communiquer les documents. L'AFDAIM fait appel de cette décision devant la Cour administrative d'appel de Marseille qui annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier le 19 décembre 2003. L'APREI forme un pourvoi contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel.

Les centres d'aide par le travail sont ils des organismes privés chargés de la gestion d'un service public? Autrement dit, il faut se demander si un organisme privé d'aide par le travail peut se voir reconnaître comme chargé de la gestion d'un service public

et sur quels critères.

Le conseil d'état répond négativement à cette interrogation considérant que l'activité assurée par l'association requérante ne constitue pas une mission de service public. En conséquence l'AFDAIM ne peut être dans l'obligation de lui communiquer les documents demandés.

La loi ne précisant pas la plupart du temps si un organisme est chargé ou non d'un service public, le juge administratif est souvent contraint d'apprécier la qualification de l'organisme en cause (I), il arrive parfois que l'activité de l'organisme ne soit pas reconnu par le législateur comme une mission de service public en raison de certains critères de qualification qui restes flou et malgré le caractère d'intérêt général de l'activité de l'organisme (II).

I / L'appréciation de la nature des organismes privés

Si la loi de 1975 conteste explicitement la qualification d'autorité administrative pour les organismes privés assurant une mission d'intérêt général (A), la jurisprudence admet sous certaines conditions qu'une personne privée puisse être chargée de la gestion d'un service public (B).

A) La présence d'une loi claire

La loi du 30 juin 1975, ainsi que les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale indique précisément au législateur que « les centres d'aide sociale par le travail ne sont pas des organismes privés chargés

d'une mission de service public ». La décision de la cour d'appel de Montpellier est en conséquence motivée.

Le Conseil d'État confirme la décision de la cour d'appel de Montpellier par la précision de la loi citer ci-dessus et motive dans un même temps sa propre décision.

Depuis, la jurisprudence a évoluée mais en vertu de la loi du 30 juin 1975, le juge n'est pas tenu d'appliquer les critères dégagés par la jurisprudence de Narcy, confirmant l'autorité pur et simple de la loi de 1975.

B) Les critères de qualification dégagée

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