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Commentaire d'arrêt: C.Cass., Civ. 1ère, 9 Mars 2011: le divorce pour faute

Dissertation : Commentaire d'arrêt: C.Cass., Civ. 1ère, 9 Mars 2011: le divorce pour faute. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Février 2014  •  1 593 Mots (7 Pages)  •  5 755 Vues

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En l’espèce, il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 mars 2011 qui permet d’aborder le thème du divorce pour faute.

Dans les faits, Mme Y et Mr X se sont mariés le 9 décembre 1977 sans contrat, mais ils ne s’entendent plus et engagent donc une procédure de divorce pour faute.

La Cour d’appel de Riom a prononcé le divorce aux torts partagés des époux le 13 janvier 2009 au motif qu’il existait entre les époux « une désaffection réciproque, un manque de respect respectif, une volonté de cesser la vie commune imputable à l’un comme à l’autre des époux » et a condamné M.X à verser une prestation compensatoire à Mme Y sous forme d’un capital d’un montant de 120 000 euros aux motifs que même âgée de 50 ans et n’étant pas interdite définitivement de subvenir à ses besoins, elle restait fragile psychologiquement, était à 60% incapable et n’avait pas d’expérience professionnelle. Mais Mme Y forme un pourvoi en cassation.

Mme Y fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom le 13 janvier 2009 d’une part d’avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux alors que le divorce pour faute ne peut être prononcé qu’à la double condition que les faits imputables à l’un ou l’autre des époux constituent « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune » et d’autre part d’avoir condamner M. X à verser une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 120000 euros à Mme Y alors qu’elle était fragile psychologiquement, qu’elle était diagnostiquée avec un taux d’incapacité de 60% et qu’elle ne pouvait pas trouver de profession dans ces conditions d’autant plus qu’elle n’avait pas d’expérience professionnelle.

Le divorce pour faute peut-il être prononcé s’il considère comme faute un manque de respect mutuel entre les époux ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y et la condamne aux dépens et donc en confirmant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom le 13 janvier 2009 aux motifs que même si un divorce pour faute ne peut être prononcé qu’à la double condition que « les faits imputables à l’un ou l’autre époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune » à la vue de l’article 242 du Code civil, il est constaté entre les époux « une désaffection réciproque, un manque de respect respectif, une volonté de cesser la vie commune imputable à l’un comme l’autre des époux qui étaient incompatibles avec le maintien du lien conjugal et que ces faits constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage ». Elle rejette également la demande de Mme Y au motif qu’elle n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Pour répondre au problème énoncé, il sera vu dans un premier temps que la double condition requise légalement pour un divorce pour faute est acceptée de façon large par la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 mars 2011 (I) et dans un second temps, il sera étudié que la jurisprudence tend progressivement à faire accepter le divorce pour faute sur la base d’une faute comprise largement comme la violation du devoir de respect entre époux (II).

I. La double condition du divorce pour faute, un formalisme légal dégradé

A. Le principe d’une double condition retenu par la loi

• Article 242 du Code civil qui dispose que « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

• Traduction d’une double condition :

- les faits imputables à l’un ou l’autre des époux doivent constituer « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage » c’est-à-dire qu’il est exclu les fautes indépendantes de ces devoirs liés au mariage (ex : condamnation antérieure au mariage). Le caractère grave et renouvelé de la violation de ces devoirs et obligations est souverainement apprécié par le juge, mais il est souvent retenu, au sens de la loi de 2004, des fautes caractérisées telles que l’adultère, des violences, des injures répétées, un abandon du domicile conjugal, un refus de relations intimes, l’alcoolisme ou l’usage de stupéfiants, etc.

- les faits imputables à l’un ou l’autre des époux doivent rendre « intolérable le maintien de la vie commune » c’est-à-dire que la vie familiale, celle du couple est perturbé de façon définitive à cause de la (ou les) faute(s) commise(s) par un époux qui aurai(en)t provoqué la faillite de l’union, l’échec du mariage.

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