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Commentaire d'arrêt 14/06/2005: La Preuve De La Filiation

Dissertation : Commentaire d'arrêt 14/06/2005: La Preuve De La Filiation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mai 2012  •  1 720 Mots (7 Pages)  •  4 104 Vues

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CORANSON Vendredi 02 Mars 2012

Elodie

Td n°5 : La preuve de la Filiation

Introduction

Cet arrêt date du 14 Juin 2005 en Cour de cassation qui traite sur la contestation de paternité ainsi que l’expertise sanguine. En l’espèce M. Régis X, né le 14 novembre 1969, a été reconnu et légitimé par le mariage, le 21 décembre 1971, de sa mère et de M. Antoine X ; que M. Régis X a engagé en avril 2001 une action en contestation de cette reconnaissance à l’encontre de M. Antoine X et de M.Y aux fins d’établir sa filiation naturelle à son égard, ce que ce dernier ne conteste pas.

De ce faite la cour d’appel du 2 septembre 2003, a rejeté cette action en contestation de paternité ainsi que la demande d’expertise sanguine formée par M.Y. En effet, pour justifier l’irrecevabilité de la demande d’établissement d’une autre filiation, la cour d’appel énonce les affirmations et les dénégations des parties ainsi que les attestions produites qui sont insuffisantes, à elles seules, a faire preuve du caractère mensonger de la reconnaissance de paternité effectuer par M. Antoine X …, dès lors qu’elles ce sont corroborées par aucun élément factuel.

Une question se pose alors, l’expertise biologique en elle-même suffit-elle comme preuve de filiation ?

L’arrêt porte donc sur la preuve de filiation. Afin de rendre sa décision la cour de cassation énonce que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ces dispositions.

Le plan de ce commentaire d’arrêt répartie en deux parties : les preuves de filiation et les motifs légitimes de ne pas y procédé.

I. Principe de la preuve de filiation

Ce principe base principalement sur les articles 339 et 311-12 qui ont été abrogés par la suite.

A. Article 339 (reconnaissance des enfants naturels) et 311-12 (actions relative à la filiation)

Article 339

Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 26 JORF 6 juillet 1996

Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 « La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur. L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption. Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables. »

Article 311-12

Article abrogé (version en vigueur du 1 août 1972 au 1 juillet 2006)

Créé par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

« Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état. »

B. L.’expertise biologique est de droit en matière de filiation (loi du 28 Mars 2000).

La preuve de la filiation en justice peut être rapportée par tout moyen (fait juridique.) Il pouvait s’agir de ressemblance physique etc. Avec une loi de 1955, on autorisait le père prétendu défendeur à une action en recherche de paternité, à faire échec à cette action en établissant qu’il ne pouvait être le père de l’enfant par un examen comparé des sangs (art. 340 ancien.) La loi du 3 janvier 1972 a conservé cette méthode et l’a élargie à « toute autre méthode médicale certaine ».

La loi du 8 janvier 1993 a modifié le régime de l’action en recherche de paternité, et a supprimé les « cas d’ouverture de l’action en recherche de paternité » et les « fins de non recevoir ».

Avant 1993 l’action en recherche de paternité était enfermée dans cinq cas d’ouverture. Il fallait donc être dans l’un de ces cas pour permettre l’action. Les « fins de non recevoir » furent donc abandonnées car soit la paternité était établie et l’action aboutissait, soit ce n’était pas prouvé et l’action n’aboutissait pas. Il fallait tout de même entrer dans un système fondé sur les adminicules, c'est-à-dire un début de preuve.

La méthode des examens comparés de sang et des comparaisons d’empreintes génétiques vinrent renouveler les possibilités de preuve dans le cadre de l’établissement de la filiation. Ces recours à ces preuves biologiques se sont généralisés, c’est pourquoi la jurisprudence et la loi sont venues consacrer cela.

La jurisprudence est venue bouleverser la question de la preuve biologique par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 mars 2000, en estimant que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ».

L’affirmation « de droit », signifie que lorsque les parties demandent l’expertise le juge ne peut

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