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Commentaire d'arrêt cour de cassation 14 mars 1995

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt cour de cassation 14 mars 1995. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Octobre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 387 Mots (6 Pages)  •  7 487 Vues

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Commentaire d'arrêt :

Cour de cassation, 1er chambre civile,14 Mars 1995 :

      Dans le langage juridique, l’absence est l’état d’une personne, dont on ne sait pas si elle est encore vivante ou morte. En revanche l’individu dont on a la certitude qu’il est mort sans que son cadavre ait pu être retrouvé est un disparu. L'arrêt étudié vient de la 1er chambre civile de la cour de cassation du 14 Mars 1995. Cet arrêt nous montre un couple : les époux Montagne qui font grief à l'arrêt attaqué du 30septembre 1992 qui a déclaré le décès de leur fils considéré comme disparu en Mer, le 27 février 1981, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, alors que son corps n'a pu être retrouvé. La procédure à commencé le 20 décembre 1985, c'est le premier tribunal de grande instance, qui a constaté le décès du fils, les parents on donc fait opposition , et retourne devant un tribunal le 13 novembre 1987, l'affaire passe ensuite devant la cour d'appel, et donc une première fois devant la cour de cassation  qui casse le pourvoi pour des procédures non respectée, l'affaire va être renvoyé devant le cour d'appel le 30septembre 1992 qui constatera a nouveau le décès, et pour finir le 14 Mars 1995 ce sera le deuxième arrêt de la cour de cassation qui rejette le pourvoi, l'on remarque donc que la procédure prend fin 14 ans après la disparition de Pierre X.            Le problème juridique et doncde savoir en quoi la disparition de cette individu a t-elle posé un aussi gros problème à la juridiction ?                                                                                                                                                                     Pour qu'un individu disparu soit jugé décédé il faut que plusieurs critères rentre en considération. Pour se faire notre étude portera premièrement sur « La disparition» et pour finir « La procédure »

I/La disparition :

a) La disparition en général :

       Les arts 88 et suivants du code civil réglementent les situations où une personne a disparue dans des circonstances de nature à mettre en danger sa vie où on ne retrouve pas le mort mais où il est très probable que la personne soit décédée. Ces circonstances sont appréciées par le juge qui peut requérir une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Par exemple quand le disparu pratiqué un métiers à risques, ou si il avait des destinations dangereuses

b) Situation concrète :

        Il y a absence de corps mais que les circonstances montrent que la personnes est probablement décédée. Si il le juge nécessaire le magistrat pourra ordonner toutes mesures d’information complémentaires mais encore requérir à une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Or les personnes sont dépendantes les unes des autres juridiquement (par leur mariage par exemple) elles ont donc besoin de savoir si la personne est décédée, l'incertitude leur cause préjudice.                                                     D’où une procédure organisée par le code civil permet la possibilité de déclaré judiciairement le décès de toute individu.

c) La procédure de déclaration :

La procédure de déclaration est ouverte à toute personne intéressée.Le tribunal de grandes instances prononce le jugement déclaratif de décès qui produit effet au jour de la mort prononcé. Le tribunal doit alors fixer la date du décès. Le jugement tient lieu d’acte de décès. Cependant l'hypothèse d’un retour ne peut être totalement exclue. Il appartient donc au disparu réapparu de demander l’annulation de la déclaration qui aura le même effet de l’annulation de la déclaration d’absence.Cela veut dire qu'il retrouvera ses biens mais le mariage restera dissout. Le retour du disparu est réglementé par l'article 92 qui dit :  « Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivant, l'annulation du jugement. »

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