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Commentaire d'Arrêt Fullenwarth: le manque de discernement de l’enfant peut-il être invoqué pour retirer au fait de l’enfant son caractère fautif et pour dégager ses parents de leur responsabilité ?

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Par   •  16 Mars 2014  •  2 124 Mots (9 Pages)  •  5 276 Vues

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Commentaire : Assemblée plénière, 9 mai 1984 arrêt Fullenwarth

L’article 1384 alinéa 4 du Code civil dispose que« Le père et la mère sont solidairement responsable du dommage causé par leurs enfants mineures habitant avec eux ». Cependant le juge n’avait pas déterminé si le dommage devait être causé par une faute comme en témoigne la décision de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 9 mai 1984.

En l’espèce, un garçon âgé de sept ans a tiré une flèche en direction d’un de ses camarades avec un arc qu’il a fabriqué lui-même. Le père du garçon éborgné par la flèche a assigné en dommages et intérêts le père du premier garçon. Le père civilement responsable du fait de son enfant voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil.

Par un arrêt en date du 25 septembre 1979 la Cour d’appel a débouté le demandeur de ses demandes. Celui-ci forme donc un pourvoi considérant que la cour d’appel l’a déclaré responsable, sans avoir recherché si l’enfant présentait un discernement suffisant pour que l’acte puisse lui être imputé pour faute. Le demandeur estime qu’en omettant de se soumettre à cet examen, la cour d’appel a entaché sa décision de manque de base légale et violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du code civil.

Il s’agit de savoir si le manque de discernement de l’enfant peut-il être invoqué pour retirer au fait de l’enfant son caractère fautif et pour dégager ses parents de leur responsabilité ? Les parents peuvent-ils voir engager leur responsabilité du fait de leur enfant mineur alors même que celui-ci n’a pas commis de faute ?

L’assemblée plénière de la Cour de cassation par un arrêt en date du 9 mai 1984 a rejeté le pourvoi considérant qu’il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime pour que la responsabilité des parents soit engagée.

Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la conception objective de la faute (I) puis nous examinerons l’évolution du régime de responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs (II)

I. Consécration d’une responsabilité objective des pères et mères du fait de leur enfant mineur

L’arrêt Fullenwarth rendu le 9 mai 1984 confirme l’abandon de l’élément subjectif de la faute du mineur. (A), et semble remettre en cause l’exigence même d’illicéité du comportement du mineur (B).

A. Confirmation de la conception objective de la faute

La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est un des cas particulier de la responsabilité du fait d’autrui détaillé dans le Code civil à l’article 1384 alinéa 4 qui indique que les parents sont responsable du dommage causé par leur enfant mineur. Dans cette conception, les parents étaient uniquement les garants envers la victime de la réparation du dommage causé par l’enfant parce que cet enfant n’était pas en mesure d’assurer personnellement cette réparation. La responsabilité des parents était conçue comme un moyen de garantir la solvabilité du responsable.

Jusque dans les années 1960, la jurisprudence estimait qu’une faute de l’enfant était nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité des parents. La faute imputable au mineur devait cependant réunir deux éléments. Tout d’abord, l’élément objectif qui résultait d’un comportement illégal ou illicite soit de la violation d’une règle écrite ou de la violation d’un devoir général de conduite. Et ensuite, l’élément subjectif, qui résultait de la capacité de l’auteur de la faute à assumer moralement et psychologiquement les conséquences de ses actes. Néanmoins, une évolution récente de la jurisprudence et de la législation manifestait une volonté d’abandonner le critère subjectif qui permettait notamment aux infans de se dégager de leur responsabilité. En raison de l’assouplissement de la jurisprudence dès les années 1960, l’arrêt Fullenwarth vient seulement confirmer l’abandon du critère subjectif.

Par ailleurs, les arrêts adoptés par l’assemblée plénière le 9 mai 1984 le même jour que l’arrêt Fullenwarth témoignent d’une volonté d’harmoniser la jurisprudence. L’abandon définitif de ce critère subjectif a donc été confirmé dans les arrêts Derguini et Lemaire qui déclare fautif le comportement de deux enfants âgés de cinq et treize ans, sans vérifier leur capacité à discerner les conséquences de leurs actes.

Toutefois l’arrêt Fullenwarth semble à première vue poser une nouvelle exigence, l’acte du mineur ne doit plus nécessairement être susceptible d’engager sa responsabilité. La causalité entre l’acte et le dommage suffit à créer une obligation d’indemniser la victime à la charge des parents. Une appréciation purement causale du fait imputable au mineur serait plausible, étant donné que la jurisprudence ne relevait pas toujours l’existence d’une faute de l’enfant pour condamner les parents.

B. Abandon de l’exigence de faute de l’enfant mineur pour engager la responsabilité de ses parents

En effet, depuis 1804, le mécanisme de la responsabilité du fait d’autrui n’a pas subi beaucoup de transformations. La jurisprudence a longtemps considéré que la responsabilité des parents exigeait comme condition préalable un fait de l’enfant de nature à engager sa propre responsabilité. En effet, on estimait que la responsabilité des parents ne se substitué pas à celle de l’enfant mais venait s’y ajouter. Dans cette conception, les parents étaient uniquement les garants envers la victime de la réparation du dommage causé par l’enfant parce que cet enfant n’était pas en mesure d’assurer personnellement cette réparation. Cependant, l’assemblée plénière de la Cour de cassation par un arrêt en date du 9 mai 1984, l’arrêt Fullenwarth dans lequel elle met fin à la condition de faute en disposant que «sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ». Ainsi, les parents d’un enfant mineur qui n’a pas commis de faute sont tout de même responsables du dommage causé par ce dernier, dès lors qu’il a été la cause directe du dommage. Ainsi la Cour ne s’attarde plus vraiment sur le caractère fautif de l’enfant, plus plutôt sur une causalité nécessaire entre ce dernier et le dommage subit par la victime. Après cet arrêt il n’est donc

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