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Commentaire TC 14 février 2000: le groupement d'intérêt public

Mémoire : Commentaire TC 14 février 2000: le groupement d'intérêt public. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Novembre 2012  •  1 210 Mots (5 Pages)  •  1 390 Vues

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En France, la qualification de « personne publique » englobe généralement l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics. Toutefois, face au phénomène du démembrement de l’Administration lié à l’utilisation excessive de structures de droit privé, le législateur a cherché une nouvelle formule institutionnelle capable de répondre aux besoins de l’action administrative tout en restant le plus possible de droit public. C’est ainsi qu’a été créé le premier groupement d’intérêt public par l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982. Toutefois, le statut de cet organisme reste difficilement définissable et de nombreux problèmes de compétences ont été soulevés à son sujet comme c’est le cas ici. En l’espèce, un Groupement d’intérêt public « Habitats et interventions sociales pur les mal-logés et les sans-abris » composé à la fois de personnes publiques et de personnes privées a licencié une de ses employés. L’employée licenciée s’est alors tournée vers les juridictions judiciaires pour demander une somme en argent à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse. Le litige a été porté devant la Cour de cassation suite aux pourvois formés par l’employeur. Mais la Cour de cassation a transmis la question de la compétence au Tribunal des conflits pour qu’il détermine la juridiction compétente pour trancher ce litige.

Quelle est la nature d’un groupement d’intérêt public et dès lors quel est l’ordre de juridiction compétent pour trancher les litiges entre un groupement d’intérêt public et ses employés ?

Le tribunal des Conflits décide qu’un tel litige relève de la compétence du juge administratif du fait que l’objet et les modalités d’organisation et de fonctionnement du Groupement d’intérêt public « Habitats et interventions sociales pur les mal-logés et les sans-abris » assure la gestion d’un service public administratif (SPA). De ce fait, le tribunal considère que les personnes travaillant pour le compte d’une personne publique gérant un service public à caractère administratif sont soumis dans les rapports avec cette personne, quelque soit leur emploi, à un régime de droit public. Le tribunal s’est d’abord s’interrogé sur le statut juridique du Groupement d’Intérêt Public (I) pour pouvoir en déduire la juridiction compétente pour trancher les litiges entre un tel organisme et ses employés (II).

I / L’identification du statut juridique du groupement d’intérêt général (GIP)

Dans cet arrêt, le tribunal des Conflits reconnait d’abord le caractère public du Groupement d’intérêt général avant d’identifier dans cet organisme une personne sui generis.

A / La reconnaissance du caractère public du groupement d’intérêt général

Le groupement d’intérêt général est une formule institutionnelle qui permet d’organiser des partenariats entre personnes de droit privé et personnes de droit public, ici l’Etat et le Fonds d’action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, afin d’exercer des missions de service public et notamment à des fins de recherche. Du fait de cette mixité des droits public et privé, sa nature institutionnelle reste ambiguë. En effet, dans cet arrêt, la personne licenciée s’est tournée vers les juridictions judiciaires alors même pourtant que le nom de l’organisme pour lequel elle travaillait comportait la qualification de « public ». Or selon le doyen René Chapus, un service public mène « une activité d’intérêt général assumée ou assurée par une personne publique ». Or le groupement d’intérêt général dont il est question ici assume bien une activité d’intérêt général puisqu’il contribue au relogement des familles et de personnes sans toit ou mal logées. En outre, un tel groupement ne tire pas de bénéfices de ses activités, il est constitué par une convention soumise à l’approbation de la seule autorité administrative et un Commissaire du gouvernement est nommé auprès de lui. Le Tribunal des conflits considère donc ici que le groupement d’intérêt public est une personne publique mais il ajoute que le législateur a

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