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Commentaire De décision N°2013-669 DC Du 17 Mai 2013: le mariage aux couples de personnes de même sexe

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Commentaire

Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013

Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes du même sexe a été délibéré en Conseil des ministres le 7 novembre 2012. Il a été adopté par l’Assemblée nationale le 12 février 2013 puis par le Sénat le 12 avril. Il a été adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale le 23 avril.

La loi comporte 22 articles répartis en cinq chapitres : chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage (articles 1er à 6), chapitre II : Dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l’enfant (articles7 à 9), chapitre III : Dispositions relatives au nom de famille (articles 10 à 12), chapitre IV : Dispositions de coordination (articles 13 à 20), et chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales (articles 21 et 22).

Le Conseil constitutionnel en a été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs le 23 avril 2013. Étaient contestées la procédure d’adoption de la loi, dans son ensemble, ainsi que la procédure d’adoption des articles 14, 16, 17, 18, 19 et 22. Sur le fond, était contestée la conformité à la Constitution des articles 1er, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21 et 22.

Dans sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs de procédure et déclaré conformes à la Constitution les articles contestés. Il a formulé une réserve d’interprétation sur les articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles relatifs à l’agrément en vue de l’adoption. Il n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution.

I – La procédure d’adoption de la loi

Les députés et sénateurs requérants critiquaient la procédure d’adoption de la loi. D’une part, ils faisaient valoir que l’étude d’impact accompagnant le projet de loi lors de son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale était insuffisante et ne permettait pas de répondre aux exigences de la loi organique du 15 avril 2009 prise en application de l’article 39 de la Constitution1. D’autre part, ils contestaient la manière dont avait été mise en œuvre à l’Assemblée nationale, lors de l’examen en deuxième lecture, la procédure dite du temps législatif

1 Loi organique n° 2009-403 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

programmé prévue par l’article 49 du règlement de l’Assemblée nationale, et notamment la manière dont avait été traitée la demande d’un temps exceptionnel par le président d’un groupe d’opposition. Le Conseil constitutionnel a examiné ces motifs de procédure, pouvant affecter la constitutionnalité de l’ensemble de la loi déférée.

Les sénateurs requérants invoquaient également des motifs de procédure à l’encontre des articles16, 17 et 18 de la loi déférée, que le Conseil constitutionnel a examinés de façon liminaire. Pour leur part, les motifs de procédure invoqués par les requérants à l’encontre d’autres articles faisant également l’objet de griefs sur le fond (articles 14, 19 et 22) ont été examinés lors de la déclaration de conformité de ces articles.

A. – L’étude d’impact

Lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, ont été insérés dans l’article 39 de la Constitution deux alinéas 3 et 4 ainsi rédigés :

« La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. »

La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution a, dans son article 8, fait application de ces dispositions constitutionnelles en disposant, notamment, que les documents rendant compte de cette étude d’impact « sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent» et «définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation». L’article 8 définit également, sous forme d’énumération, les différents éléments que l’étude d’impact doit comporter : articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, état d’application du droit, modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales... L’article 9 dispose pour sa part que « la Conférence des présidents de l’assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d’un

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délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues ».

Dans sa décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 relative à cette loi organique2, le Conseil a notamment formulé deux réserves3, l’une pour préciser que l’exigence de procéder à une étude correspondant à chacune des rubriques énumérées par l’article 8 ne s’imposait que pour celles de ces rubriques qui apparaissaient pertinentes au regard de l’objet de la loi, l’autre pour indiquer que, dans le cas où un projet de loi serait déposé sans être accompagné d’une étude d’impact satisfaisant en totalité ou en partie aux prescriptions de l’article 8, il apprécierait le respect de ces dispositions au regard des exigences de la continuité de la vie de la Nation.

Depuis lors, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion d’apporter des réponses à certaines questions :

–dans sa décision n°2010-603DC du 11février 2010, il a jugé que les dispositions organiques relatives aux études d’impact n’interdisent pas qu’une étude d’impact soit commune à plusieurs projets de loi ayant un objet analogue4 ;

– dans sa décision n° 2010-618 DC du

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