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Commentaire De La décision De La 1ère Chambre Civile De La Cour De Cassation Du 3 Juillet 1996

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Par   •  4 Avril 2013  •  1 510 Mots (7 Pages)  •  3 586 Vues

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Commentaire de la décision de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 3 juillet 1996

« Si le contractant s'engage, ce n'est pas seulement pour obtenir que l'autre s'oblige de son côté. Les deux obligations corrélatives ne sont qu'un premier stade destiné à préparer le résultat définitif qui est l'exécution des prestations promises ».

Selon Henri Capitant, la cause de l'obligation dans les contrats synallagmatiques ne serait pas seulement l'obligation de l'autre, mais l'exécution de l'obligation de l'autre.

En l'espèce, une société a conclu un contrat avec un couple dans le but de créer un vidéo-club dans une petite agglomération.

La cour d'appel de Grenoble annule ce contrat dans une décision du 17 mars 1994 en invoquant que la cause, qui apparaît comme mobile déterminant de l'engagement du couple, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle et que, dans une petite agglomération, cette exploitation était vouée à l'échec.

La société forme un pourvoi car elle fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir annulé le contrat de création d'un « point club » vidéo » et de location de cassettes conclu avec le couple pour défaut de cause.

Dès lors, l'existence d'une cause subjective,en l'espèce le bon fonctionnement du commerce, est-elle un élément indispensable à la validité d'un contrat synallagmatique ?

La cour de cassation répond par l'affirmative et rejette le pourvoi au motif que l'arrêt d'appel est légalement justifié dans la mesure où la cour d'appel a relevé que l'exécution du contrat selon l' économie voulue par les parties était impossible (en raison du faible nombre d'habitants dans l'agglomération) et que de ce fait, le contrat était dépourvu de cause.

I- La cause : un élément essentiel à la validité du contrat

De façon générale, la cause se définit comme la raison déterminante de celui qui s'oblige, le pourquoi de l'obligation dès lors, comme la contrepartie immédiate de l'engagement (A). Cependant, le but immédiat qui anime chacune des parties varie en fonction de chaque engagement ce qui semble conduire à une subjectivisation certaine de la notion de cause (B).

A- La cause : la contrepartie immédiate de l'engagement

L'article 1108 du Code civil subordonne la validité d'une convention à l'existence d'une « cause licite dans l'obligation » et l'article 1131 reprend cette exigence en la précisant : « l'obligation sans cause ou sur fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». Ces textes ne donnent aucune définition de la cause appliquée au contrat mais à leur lecture, il apparaît que le contrat ne peut valablement se former que si, d'une part, la ou les obligations qu'il doit engendrer ont une cause et si, d'autre part, cette cause est conforme à la loi.

Selon une analyse classique, la cause de chaque obligation réside dans la contre-prestation. Ainsi, la prestation due par chaque contractant sert de cause objective à l'obligation de l'autre. La cause de l'obligation de l'un est l'objet de l'obligation de l'autre partie. En l'espèce, la cause de l'obligation du couple c'est le transfert des cassettes or ce transfert de cassettes correspond à l'objet de l'obligation de la société.

La cause de l'obligation est donc la contrepartie. Il résulte alors que l'obligation perd sa cause lorsque la contrepartie fait totalement défaut.

Cependant en l'espèce, la contrepartie ne semble pas faire totalement défaut puisque ce n'est pas l'absence de remise des cassettes qui fait défaut. Donc il peut sembler curieux que le contrat ait été annulé au regard d'une définition classique de la cause.

B- Vers une subjectivisation de la cause

Parmi les différentes raisons de celui qui s'oblige, il y a une difficulté quant à la reconnaissance de la raison déterminante qui constitue la cause du contrat.

La raison immédiate correspond à la cause objective (= cause de l'obligation) : cette cause est identique pour chaque type de contrat. C'est la nature du contrat qui permet d'identifier la cause objective de chaque obligation. En l'espèce, la contrepartie : le paiement du bail pour l'un et la remise des cassettes pour l'autre.

Les raisons lointaines sont la cause subjective (= cause du contrat) : elle varie pour un même type de contrat en fonction des contractants. En l'espèce le bon fonctionnement du vidéo club.

Compte tenu de cette double notion de cause, la jurisprudence avait semble-t-il retenu un système dualiste qui consistait à considérer que la cause objective servait à vérifier que la cause existait et la cause subjective servait à vérifier que la cause était licite et morale.

Mais encore faut-il, pour qu'une telle règle ne ruine pas la sécurité juridique, que la notion de cause ait réellement une définition stricte or la jurisprudence semble diverger sur le sujet. En effet, si celui

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