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Commentaire De L'arrêt Du 9 Janvier 2014, Ministre De L'Intérieur C/ Société Les Productions De La Plume Et M. Dieudonné M'BALA M'BALA

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Par   •  19 Novembre 2014  •  1 649 Mots (7 Pages)  •  6 616 Vues

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Commentaire de l’arrêt du CE, Ordonnance du juge des référés, 9 janvier 2014, Ministre de l’Intérieur c/ Société les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’BALA M’BALA

Dans le cadre d’une procédure de référé liberté c’est-à-dire qu’il s’agit d’un recours tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Tel est le cas pour l’arrêt rendu par le conseil d’Etat qui rend une ordonnance du juge des référés en date du 9 janvier 2014 opposant le Ministre de l’Intérieur contre la Société les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’BALA M’BALA.

En l’espèce, l’affaire opposant M Dieudonné M’BALA M’BALA au ministre de l’intérieur est initié par celui-ci lorsque, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est saisi d’une procédure de référé liberté. Le ministre de l’intérieur saisi alors le Conseil d’Etat en vue de faire annuler l’ordonnance du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Nantes avait suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire Atlantique, qui portait interdiction au spectacle « le Mur » le 9 janvier au zénith de Nantes. Car celui-ci juge cette interdiction comme portant une atteinte excessive à la liberté d’expression.

Le requérant, le ministre de l’intérieur demande l’annulation de l’ordonnance du 9 janvier 2014 en statuant sur le fondement de l’article 521-2 du code de justice administrative et donc de rejeter la demande présenté sur le fondement même de cet article devant les juges des référés du tribunal de Nantes par la société Les productions de la Plume et M. Dieudonné M’BALA M’BALA. Estimant que le spectacle porte atteinte à la dignité de la personne humaine et que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a émis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le trouble à l’ordre public n’était pas suffisamment établi pour motiver l’arrêté d’interdiction.

Se pose, si l’interdiction d’un spectacle puisse être justifié par la tenue antérieur de propos pénalement condamnés, propos constituant une atteinte à la dignité de la personne humaine sans certitude qu’ils seront de nouveau tenus ? Et si ces propos pourraient constituer un trouble à l’ordre public ainsi, si la sauvegarde de la dignité humaine est un fondement à l’intervention de mesure de police administrative ?

Le conseil d’Etat dans sa décision, annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2014.

Celui-ci affirmera le caractère antisémite et racial comme une atteinte à la dignité de la personne humaine caractérisant une atteinte à l’ordre public (I) puis l’affirmation de l’intervention de mesure de police administrative constitué pour un trouble à l’ordre public (II).

I. La confirmation de la dignité humaine comme composante de l’ordre public

A. acte ou parole s’inscrivant dans une logique de discrimination,

1. La retranscription formelle du contenu du spectacle :

Le Conseil d’Etat relève que le préfet auteur de l’acte litigieux a noté dans le spectacle que des propos tenus sont de caractère antisémite, raciste, faisant l’apologie des discriminations qui se sont passées durant la 2nd GM constituant une atteinte à la dignité de la personne humaine. Or le préfet n’a pas interdit ici la première représentation de ce spectacle afin dans apprécier le contenu et nul ne peut prétendre que les propos tenus par l’auteur du spectacle ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine. On remarque donc une atteinte avérée à la dignité humaine. De plus, principe de dignité de la personne humaine consacrée par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et par la tradition républicaine. Soit le spectacle « Le Mur » portait atteinte à la dignité de la personne humaine.

2. Les faits, les dires, les actions caractérisés envers le respect de la dignité de la personne humaine : une infraction.

Les infractions sont liées à des propos ou des scènes qui peuvent être à l’origine du non-respect de la dignité de la personne qui est une composante de l’ordre public. La reconnaissance de cette caractéristique se fonde sur un arrêt du 27 novembre 1995, Commune de Morsang-sur-orge dans lequel le conseil avait interdit un spectacle de « lancer de nains » dans un établissement privé justifié par l’existence d’un trouble publique résultant d’une atteinte à la dignité de la personne humaine. Donc la tenue dans ce spectacle de dires antisémites prouve l’existence d’un trouble à l’ordre public car ceci dans un spectacle rendu publiquement, soit s’apparentant à une attraction porte atteinte à la dignité de personne humaine résultant d’un trouble à l’ordre public. Il appartient donc à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute les mesures nécessaires.

B. Le trouble à l’ordre public, un principe justifié vis-à-vis de l’atteinte à la dignité humaine

1. L’urgence en cohérence avec le trouble porté à l’ordre public

Le préfet a pris une mesure qui ne suppose aucune « illégalité grave et manifeste » car le « risque sérieux » de « graves atteintes » sont établis, et que ces risques

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