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Commentaire De L'arrêt Du 16 Juin 2011: la possession d'état

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Par   •  13 Novembre 2013  •  1 724 Mots (7 Pages)  •  4 199 Vues

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La première chambre civile de la cour de cassation a rendu le 16 juin 2011, un arrêt intéressant le domaine de la filiation et plus particulièrement sur la possession d'état. La filiation est le lien juridique entre parents et enfants.

Dans cet arrêt, une enfant, Mme X…, née le 16 juin 1972, reconnue par sa mère et sans filiation paternelle connue, a été légitimée plus de dix ans après sa naissance par un homme, M. Y…, par la suite, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre de la Réunion par jugement du 25 mars 1991 a annulé cette reconnaissance.

En première instance, l’enfant a saisi le 25 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre de la Réunion, pour assigner en constatation de possession d’état d’enfant naturel, M. Z…, son père biologique présumé. Elle a été déboutée de sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas d’une possession d’état continue et dépourvue d’ambiguïté. Toutefois, Mme X… a saisi la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion qui dans son arrêt en date du 28 août 2007, a ordonné une expertise biologique. M. Y… a refusé de se soumettre à l’expertise biologique ordonnée par l’arrêt rendu par le Cour d’ Appel. La Cour d’Appel dans un arrêt en date du 19 août 2008, a fait droit à l’action en constatation de la possession d’état et déclarée que M. Y… était le père de Mme X…. Dans ce cadre M. X… se pourvoi en cassation

En possession d'état, bon sang ne saurait mentir?

La première chambre civile de la Cour, par son arrêt du 16 juin 2011, pris sur le fondement des articles 311-1, 311-12 et 334-8 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005, a jugé qu’en matière de constatation de possession d’état, il ne peut y avoir lieu à prescription d’une expertise biologique.

La notion de possession d’état et son rôle dans la paternité est très complexe (I) mais elle n’est pas forcément biologique (II).

I. La notion de  possession d'état et son rôle dans l'action en contestation de paternité

Cette notion de possession d’état, définie par la loi (A), joue un rôle fondamental dans la détermination de la paternité notamment en cas de contestation (B).

A) Une notion définie par la loi

Pour connaître la définition de la possession d'état, il faut se référer à l'article 311-1 du code civil. En effet cet article dispose que : « la possession d'état s'établit par la réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ». Elle se compose de 3 éléments, désignés par des mots latins :

-Nomen, la personne porte le nom correspondant à l’état dont elle a la possession ;

-Tractatus, la personne est considérée par son entourage comme ayant l’état mis en cause ;

-Fama, la personne a la réputation aux yeux du public d’avoir l’état dont apparence est donnée.

Cette notion est aujourd'hui envisagée comme une sorte de présomption légale  par les articles  suivants.

Selon l’article 311-2 du Code Civil : « La possession d’état doit être paisible, publique, continue et non équivoque. »

Cela implique qu’elle doit d'abord être continue, c’est-à-dire qu’elle pourra s’établir par un acte de notoriété qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Sans devoir être ininterrompus, les faits dont elle se constitue doivent s'inscrire dans la durée, ce qui exclut tous faits occasionnels. Il n'est cependant pas toujours exigé qu'ils remontent à la naissance de l'enfant et qu'ils persistent au jour où ils sont invoqués. Tout dépend des circonstances de la cause et du rôle que la possession d'état est appelée à jouer. La possession d'état doit ensuite être paisible, c’est-à-dire non établie de manière frauduleuse (ex : enlèvement de l'enfant). La possession d'état doit encore être publique, elle ne peut se bâtir dans la clandestinité.

Enfin, elle doit être non équivoque en ce sens que les faits qui la composent doivent manifester clairement l'existence d'un lien de filiation entre les intéressés et ne prêter à aucune autre interprétation.

La filiation ainsi établie est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant et est établie rétroactivement au jour de sa naissance.

Pour obtenir la délivrance de l'acte de notoriété Le demandeur devra  prouver cette possession d'état avec  le témoignage de 3 personnes, parents ou non. Le juge appréciera souverainement les éléments complémentaires à demander.

Selon l’article 317 du Code Civil modifié par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 :

« Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.

La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »

Il suffira donc de réunir les éléments de fait présentés plus hauts mais dans ce cas une action devant le tribunal de grande instance demande en constatation de la possession

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