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Commentaire De L'arrêt De La Deuxième Chambre Civile De La Cour De Cassation Du 08/07/04

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Par   •  14 Mars 2014  •  1 079 Mots (5 Pages)  •  998 Vues

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On attache souvent à la procédure civile un caractère formaliste, car elle présente un rite consistant à accomplir les formalités dans l’ordre, les formes et les délais impartis par la loi.

L’arrêt rendu par la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation le 08/07/04, témoigne à ce titre de la rigueur formelle imposée par cette chambre qui fait autorité en matière de procédure.

En effet, alors qu’un Tribunal de commerce avait étendu à une personne privée la liquidation judiciaire d’une société, Mr X interjette appel du jugement rendu devant la Cour d’appel de Reims.

Cette dernière déboute l’appelant et confirme la décision rendue précédemment par le Tribunal de commerce dans son arrêt du 03/09/02.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation était interrogée sur le fait de savoir si la condition d’ordre imposé par les dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile était d’interprétation stricte ?

Apportant une réponse, la Cour suprême rejette le pourvoi du demandeur aux motifs que les conclusions déposées par le plaideur doivent être qualifiées d’acte de procédure et sont dès lors soumises à un formalisme certain.

De ces faits simples et de cette motivation lapidaire, la Cour de Cassation témoigne tant de sa volonté de renforcer son contrôle du respect de l’ordre des actes de procédure qui lui sont soumis (I), que d’inscrire sa décision dans un mouvement de fond visant à renforcer les obligations formelles des plaideurs dans le dépôt de leurs conclusions (II).

I – Le renforcement du contrôle de la Cour de Cassation quant à l’ordre des actes de procédure

Si la protection des droits des justiciables impose de recevoir tous les moyens de défense soulevés par le plaideur, le désir d’organiser et de rationaliser la procédure ne répondait pas à un formalisme aussi strict (A), avant la position arrêtée par la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation le 08/07/04 (B).

A – Historiquement, l’article 74 du Code de Procédure Civile bénéficiait d’un formalisme plus souple

Le défendeur à une instance peut invoquer utilement à l’appui de sa prétention les exceptions de procédure, et autres fins de non recevoir définies par les articles 73 et 122 du Code de Procédure Civile.

Les exceptions ont en effet pour objet de contester l’acte de procédure alors que la fin de non recevoir vise à anéantir l’action, c'est-à-dire la demande du plaideur.

Néanmoins, si l’article 74 du Code de Procédure Civile dispose que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute fin de non recevoir, la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation « Civ.1ère, 18/11/1986 » et « Civ.1ère, 27/01/1993 » considérait quelles pouvaient prospérer quelque soit leur ordre de présentation, dès lors qu’elles étaient invoquées dans le même acte.

L’idée soutenue par la Cour était que l’acte de procédure initial formait un tout, et que les conclusions n’étaient pas soumises aux formes très strictes des jugements.

Or, c’est cette interprétation moins formelle que va abandonner la Cour de Cassation, imposant désormais par l’autorité dégagée par sa deuxième chambre civile en matière de procédure, une règle particulièrement nette.

B – Impératif de la règle posée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation

Désormais, une exception de procédure et une fin de non recevoir peuvent conjointement être soulevées dans les

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