LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire De L'arrêt Civ. 1ère, 9 Janvier 1979: L’indemnisation de la collaboration bénévole à la profession du conjoint

Compte Rendu : Commentaire De L'arrêt Civ. 1ère, 9 Janvier 1979: L’indemnisation de la collaboration bénévole à la profession du conjoint. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2013  •  2 715 Mots (11 Pages)  •  8 092 Vues

Page 1 sur 11

Commentaire de l’arrêt Civ. 1ère, 9 janvier 1979=

L’indemnisation de la collaboration bénévole à la profession du conjoint.

La contribution aux charges du mariage est un des devoirs nés du mariage, il ne concerne donc pas les concubins. Cette contribution peut prendre la forme d’une prestation pécuniaire, mais aussi d’autres formes telles que la collaboration professionnelle. Il est notable que, s’agissant de cette dernière, si elle est bénévole lorsqu’elle a pour but de contribuer aux charges du mariage, elle doit être rémunérée dès lors qu’elle va au-delà.

De 1947 à 1960, Mme R et M. L ont vécu en concubinage ; puis ils se sont mariés en 1960 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé en 1969. Or, de 1947 à 1969, Mme L a collaboré a l’activité professionnelle de son concubin puis époux, sans retirer de salaire de cette collaboration, et ce, au sein d’une entreprise appartenant à cet homme et dont il est demeuré propriétaire suite à la liquidation de leur régime matrimonial consécutive à leur divorce, mais qu’elle a contribué à faire prospérer. Elle demande alors à son ex-époux une indemnité sur le fondement des principes de l’enrichissement sans cause.

Sa demande est fondée sur l’article 1371 du Code civil et la théorie de l’enrichissement sans cause.

Les juges de premier degré font droit à sa demande.

L’époux interjette alors appel de cette décision. La cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 1977, la déboute de sa demande au motif que « EN COLLABORANT A LA PROFESSION DE SON MARI, LA FEMME N'AVAIT FAIT QUE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MARIAGE, COMME L'ARTICLE 214, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, TELQUE REDIGE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1965, LUI EN FAISAIT OBLIGATION ».

Elle se pourvoit donc en cassation aux moyens qu’elle a « CONTRIBUE PAR SON ACTIVITE PENDANT VINGT ANS DE VIE COMMUNE A LA PROSPERITE D'UNE ENTREPRISE APPARTENANT AU MARI » et ce sans rémunération, ce qui a procuré un enrichissement de son ex-époux, contrebalancé par un appauvrissement qu’elle a subi, et donc qu’elle a droit à une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Le problème se pose alors de savoir si le fait de collaborer à l’activité d’une entreprise appartenant à un époux, sans recevoir de rémunération, peut outrepasser l’exécution du devoir de contribution aux charges du mariage, notamment lorsque cette collaboration s’est pour partie exerce lors de la période de concubinage précédent le mariage.

A cette question, la Cour répond par l’affirmative, elle casse la décision de la Cour d’appel avec renvoi devant la Cour d’appel d’Amiens.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel aux motifs

 que le devoir de contribuer aux charges du mariage n’existe pas entre concubins, donc que cette disposition de l’article 214 « N'A PU ETRE APPLIQUEE EN CE QUI CONCERNE L'ACTIVITE DE DAME R. PENDANT LA PERIODE ANTERIEURE A SON MARIAGE AVEC L. »

 et que « MEME PENDANT LE MARIAGE ; L'ARTICLE 214 N'EXCLUAIT PAS QUE LA FEMME PUT OBTENIR INDEMNITE DANS LA MESURE OU SON ACTIVITE, ALLANT AU-DELA DE SON OBLIGATION DE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MARIAGE, AVAIT REALISE A LA FOIS UN APPAUVRISSEMENT RESULTANT POUR ELLE DU TRAVAIL FOURNI SANS REMUNERATION ET UN ENRICHISSEMENT CORRELATIF DE SON MARI, QUI POUVAIT RESULTER TANT DE L'ABSENCE MEME DE VERSEMENT D'UNE REMUNERATION QUE DE LA PLUS VALUE PROCUREE A UN BIEN DUDIT MARI »

Il conviendra alors de s’interroger sur l’étendue du devoir de contribuer aux charges du mariage énoncé à l’article 214 du Code civil (I), puis sur la manière dont il est possible d’obtenir une indemnité lorsque la collaboration d’un époux à l’activité de l’autre outrepasse l’exécution de ce devoir (II).

I. L’étendue de la contribution aux charges du mariage.

La contribution aux charges du mariage fait partie des droits et obligations nés du mariage, il n’existe donc pas avant la célébration du mariage (A) ; il peut s’exécuter selon diverses modalités dont la collaboration à l’activité de l’autre (B).

A) L’absence de contribution aux charges du ménage entre concubins.

La période de concubinage visée en l’espèce part de 1947 et va jusqu’à 1960.

Pendant cette période, Mme R a collaboré à l’activité professionnelle de M. L, son concubin, dans le cadre d’une entreprise appartenant à cet homme.

Ayant collaboré à cette activité sans en retirer de rémunération, mais ayant tout de même contribué à la faire prospérer, Mme R demande à M. L une indemnité fondée sur un enrichissement qu’elle lui aurait procuré sans cause.

Englobant toute la période allant du début à la fin de la collaboration, c'est à dire, du début de leur vie commune jusqu’au divorce, la cour d'appel ne fait pas de différence entre la

période de concubinage et la période où ces deux personnes étaient mariées et déboute Mme R de sa demande d’indemnisation au motif que « EN COLLABORANT A LA PROFESSION DE SON MARI, LA FEMME N'AVAIT FAIT QUE CONTRIBUER AUX CHARGES DU MARIAGE, COMME L'ARTICLE 214, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, TELQUE REDIGE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1965, LUI EN FAISAIT OBLIGATION ».

Cet argument encourait la cassation de manière évidente dans la mesure où le devoir visé par la cour d'appel pour refuser l’indemnisation est un devoir de contribuer aux charges du mariage, qui n’existe qu’entre époux, et qui, surtout à cette époque où les concubins étaient purement et simplement ignorés par la loi, ne concerne pas les concubins.

C’est pourquoi, de manière évidente, au moins pour la période de concubinage, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au moyen que la disposition visée par la cour d'appel pour débouter la demanderesse de ses prétentions « N'A PU ETRE APPLIQUEE EN CE QUI CONCERNE L'ACTIVITE DE DAME R. PENDANT LA PERIODE ANTERIEURE A SON MARIAGE AVEC L. ».

En revanche, pour la période pendant laquelle ces deux personnes étaient

...

Télécharger au format  txt (16.8 Kb)   pdf (170.4 Kb)   docx (13.8 Kb)  
Voir 10 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com