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Commentaire De L'arrêt CAA De Nantes, 29 Juillet 2005, Association Des Commerçants Citoyens De DOL De Bretagne

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Par   •  20 Novembre 2014  •  2 357 Mots (10 Pages)  •  1 432 Vues

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« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » Par cet extrait de l’article L-2212-2 du code général des collectivités territoriales, on trouve des éléments de réponse quant à la finalité du service public particulier qu’est la polie nationale. Ces derniers revêtent une importance décisive lors de l’appréciation par le juge de la mesure de police. Ainsi, l’arrêt rendue par la Cour administrative d’appel de Nantes, Association des commerçants citoyens de DOL de Bretagne, semble être une belle illustration de la difficulté de ce jugement.

En l’espèce, le maire de la commune de DOL a, par un arrêté daté du 26 juin 2000, interdit du 1er au 31 août de chaque année et de 9 heures à 19h30 la livraison et la distribution de carburant par camions citernes stationnés de manière continue sur la voie publique et sur les parkings publics. D‘autre part, le maire refuse de faire usage des pouvoirs de police que lui confère le code générale des collectivités territoriales en ce qui concerne la circulation dans la ville des mineurs de moins de treize ans non accompagnés d’une personne majeure. L’apport d’une précision permettra de mieux saisir la situation : le maire ayant le statut d’autorité de police administrative, c’est à dire une autorité administrative qui vise à assurer le maintien de l'ordre public, sans tendre à la recherche et à l'arrestation des auteurs d'une infraction déterminée. Par conséquent il lui revient la compétence de veiller au maintien de l’ordre public sur le territoire de la commune. De ce fait, il assure la police de la circulation d’une part sur les voies communales et d’autre part sur les portions de routes nationales et départementales situées à l’intérieur de son agglomération. Ainsi, les mesures de police du maire sont édictées sous la forme d’actes administratifs unilatéraux dénommés arrêtés. Toutefois, la mesure de police fera l’objet de la part du juge d’un contrôle portant sur sa nécessité. 

Face à l’incompréhension des décisions prises par le maire, l’Association des commerçants citoyens de DOL demande au maire d’abroger d’une part la décision du 26 juin 2000, et lui propose l’alternative suivante ; soit le maire interdit la circulation dans la ville entre 23 heures et 6 heures, des mineurs de moins de treize ans non accompagnés d’une personne majeure, soit celui-ci confierait à l’association en question le soin de surveiller la circulation de ces derniers. Suite à cette demande, le maire décide de garder le silence pendant plus de deux mois, ce qui équivaut par conséquent au rejet implicite de celle-ci. Déçu, l’Association des commerçants citoyens de DOL intente un recours devant le tribunal de Rennes. Par un jugement du 5 juillet 2001, le tribunal rejette la double demande. L’Association des commerçants citoyens de Dol se pourvoit alors en appel, et demande à la Cour de Nantes d’annuler le jugement prononcé par le tribunal de Rennes.

Points de droits : Dès lors, la question fondamentale à laquelle la Cour administrative d’appel de Nantes devait répondre était de savoir d’une part si l’arrêté du 26 juin 2000 pris par le maire de la commune de DOL et le refus de ce dernier de réglementer la circulation des mineurs étaient entaché d’illégalité ou non. Par les recherches et l’argumentation proposées par le juge, il en découle naturellement un rejet de la requête de l’Association des commerçants citoyens de DOL.

Annonce de plan : Il serait alors opportun d’analyser sur l’illégalité de la requête formulé par l’Association des commerçants citoyens de DOL (I) avant de s’attarder sur le caractère jugé légal de l’arrêté pris par le maire de la commune.

I/ L’attribution du caractère illégal relatif à la requête formulée par l’Association des commerçants citoyens.

Il convient de puiser de la définition même de la notion de police administrative certains critères ayant la capacité d’aider la Cour d’appel à éliminer certaines requête présenté par l’Association des commerçants citoyens (A), avant de statuer sur la légalité de la demande ces derniers au moyen d’un contrôle juridictionnel (B).

• La définition nécessaire d’un service public particulier : la police administrative.

• La reconnaissance étonnante de la police administrative comme service public particulier.

• Définition de la notion de police administrative : C'est une activité qui vise à assurer le maintien de l'ordre public, sans tendre à la recherche ou à l'arrestation des auteurs d'une infraction déterminée.

• Les notions de service public et de police administrative ne s’excluent pas forcément, en effet la police administrative peut être considérée comme une activité exercée par une personne publique, en vue principalement, de répondre à un besoin d’intérêt général.il s’agit donc d’un service public : « le maire est chargé du service public particulier de la police administrative ».

• Mais c’est un service public particulier pour deux raisons : d’une part l’administration ne peut en principe, exiger des bénéficiaires du service public de la police le paiement d’une redevance et d’autre part ce service public ne peut être délégué à une personne privée.

• C’est ce dernier critère qui va retenir l’attention du juge dans l’appréciation de la légalité de la requête de l’Association des commerçants citoyens de DOL.

• La délégation de la police administrative à une personne privée, une source d’illégalité.

• L’une des particularités de la police administrative en tant que service public consiste en ce que celui-ci ne peut être délégué purement et simplement à une personne privée.

• Cette condition est explicitée dans l’expression suivante : «Considérant qu’une personne privée ne peut se voir confier des tâches de surveillance de la voie publique, lesquelles relèvent, dans les communes, de la police municipale ».

• Ainsi, en demandant au maire de « confier à l’Association des Commerçants Citoyens le soin de surveiller la circulation desdits mineurs », le maire mettrait dans une position contraire à la loi.

• CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary

• Le contrôle juridictionnel

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