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Commentaire De L'arrêt AP 24 Novembre 1989: renvoi d’instance demandé conjointement par les parties

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Par   •  26 Mars 2012  •  933 Mots (4 Pages)  •  2 795 Vues

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Le 24 novembre 1989, l’assemblée plénière de la cour de cassation a rendu un arrêt relatif au renvoi d’instance demandé conjointement par les parties.

En l’espèce, lors d’une procédure de divorce, les époux avaient demandé d’un commun accord un renvoi d’audience. Mais le Tribunal d’Aix-en-Provence leur a opposé un refus. C’est pourquoi, le Conseil de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a pris une délibération élevant la protestation la plus solennelle à l’égard de la décision du Tribunal d’Aix. Mais le procureur général a formé un recours près la Cour d’appel d’Aix contre la délibération du Conseil de l’ordre pour faire annuler certaines de ses dispositions. La Cour d’appel d’Aix, dans un arrêt du 24 juin 1988, déboute le Conseil de l’ordre et annule leurs dispositions. C’est pourquoi le conseil de l’ordre fait un pourvoi en cassation.

Le juge est-il lié par une demande conjointe de renvoi ? En d’autres termes, le fait que les parties demandent conjointement le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure oblige-t-il le juge à accueillir la demande.

La cour de cassation énonce ici que l’office du juge est de veiller au bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable et que la faculté d’accepter ou de refuser un renvoi à une audience ultérieure relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Mais elle précise que les parties ont toutefois la possibilité de suspendre le cours de l’instance en formant une demande conjointe de radiation, laquelle s’impose alors au juge.

Le renvoi de l’affaire étant une mesure d’administration judiciaire, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à son acceptation ou à son refus (I), mais la cour de cassation va ici consacrer la radiation conventionnelle qui va venir limiter ce pouvoir du juge (II).

I- Le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de mesures d’administration judiciaire

A) La caractérisation du renvoi d’audience en tant que mesure d’administration judiciaire

Dans l’arrêt d’assemblée plénière du 24 novembre 1989, la cour de cassation énonce que même si les parties ont la libre disposition de l’instance selon l’article 1er du code de procédure civile, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. De ce fait, la faculté de refuser le renvoi ou de l’accepter relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En effet, tout ce qui relève de la bonne administration de l’instance relève du pouvoir discrétionnaire du juge car il s’agit des mesures d’administration judiciaire prises par le juge.

Par conséquent, l’acceptation ou le refus d’une demande de renvoi étant caractérisée comme une mesure d’administration judiciaire, elle relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

B) La demande de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge

L’acceptation ou le refus d’une demande de renvoi est caractérisée par la cour de cassation comme étant une mesure d’administration judiciaire. Ces mesures d’administrations judiciaires sont prises par le juge de la mise en état et relèvent de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, il n’y a pas de recours possible contre ces décisions puisque le juge

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