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Commentaire De L'arret CE,22 février 2007, APREI: un service public

Note de Recherches : Commentaire De L'arret CE,22 février 2007, APREI: un service public. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2015  •  1 180 Mots (5 Pages)  •  1 382 Vues

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Sujet: Commentaire de l’arrêt CE, 22 février 2007, APREI.

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 22 février 2007, dégage la difficulté pour le juge de définir ce qu’est un service public.

En l’espèce, l’Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l’Association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (AFDAIM) de lui communiquer les états du personnel d’un centre d’aide par le travail géré par celle-ci. Mais l’AFDAIM a refusé de lui communiquer ces documents.

L’APREI l’assigne alors en justice. Le tribunal administratif saisi lui donne raison, dans son jugement rendu le 27 janvier 1999, en annulant le refus de communication opposé par l’AFDAIM et l’oblige de plus à communiquer les documents demandés. L’AFDAIM interjette en appel, et obtient gain de cause. En effet, la Cour administrative d’appel par son arrêt du 19 décembre 2003, va d’une part annuler le jugement rendu par le tribunal administratif et rejeter, d’autre part la demande car est considérée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. L’APREI forme un pourvoi contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel devant le Conseil d’Etat.

Quels sont les critères de définition du service public utilisés par le juge administratif lorsque l’activité est confiée à une personne privée ?

Le Conseil d’Etat répond par la négative à cette question puisqu’il rejette la demande de l’APREI et cela en considérant que l’activité assurée par l’association demanderesse ne constitue pas une mission de service public et donc par conséquent, l’AFDAIM ne saurait être dans l’obligation de lui communiquer les documents demandés.

La plupart du temps, il n’est pas précisé expressément par la loi si un organisme est chargé ou pas d’une mission de service public. Et il revient alors au juge d’en apprécier la qualification. C’est ce qu’il convient de mettre en exergue dans une première partie (I). ceci avant d’étudier dans une seconde partie le fait que certaines fois le législateur exclu précisément l’activité d’un organisme de la sphère des activités de service public même s’il est d’intérêt général. (II)

I/ La possible qualification d’autorité administrative pour les personnes privées.

A] L’existence d’une loi explicite.

Le législateur par la loi du 30 juin 1975 ainsi que par les dispositions du code de la famille et de l’aide sociale indique précisément que les centres d’aide sociale par le travail ne sont pas des organismes privés chargés d’une mission de service public.

Par conséquent, la Cour administrative d’appel a bien motivé sa décision. La loi s’imposait ici au juge, sans que ce dernier soit tenu de l’apprécier ou de l’interpréter.

Le Conseil d’Etat motive sa décision par la précision de loi et confirme ainsi l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

Alors le juge n’est pas tenu d’étendre sa décision à la définition des critères de service public dégagés par l’arrêt Narcy (CE, 28 juin 1963), puis l’arrêt Ville de Melun (CE, 20 juillet 1990).

B] La surabondance du rappel des trois critères cumulatifs de qualification d’un service public.

Le juge administratif applique 3 critères qu’il présente comme cumulatifs pour savoir si une personne privée sera chargé de la gestion d’un servie public  :

- une mission d’intérêt général,

- un contrôle sur cette personne de la part d’une personne publique,

- la détention par la personne privée de prérogatives de puissance publique.

Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt APREI, reste fidèle à la jurisprudence Narcy du 28 juin 1963 par rapport aux trois critères d’identification permettant d’établir qu’une personne de droit privé est chargée ou non de la gestion d’un service public. Cet arrêt de 1963 avait en effet précisé, qu’en l’absence

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