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Commentaire De L'arrêt Du 15 février 2012 De La 1ère Chambre Civile De La Cour De Cassation: Le mécanisme des récompenses

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Par   •  5 Avril 2013  •  2 568 Mots (11 Pages)  •  1 811 Vues

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Le mécanisme des récompenses permet de corriger les transferts de valeur qui pourraient se produire entre la communauté et un patrimoine propre pendant le fonctionnement du régime. De ce mécanisme nait un certain nombre de contentieux, l’arrêt du 15 février 2012 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation en est une illusatration.

En l’espèce, des époux sont mariés, l’époux reçoit dans la succession de son père 129 581,66 euros de fonds propres qu’il investit dans l’acquisition par la communauté de lots d’un immeuble.

Suite au prononcé de leur divorce, les époux connaissent des difficutés quand à la liquidation et le partage de leur communauté.

Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2010, la Cour d’Appel de Paris déboute partiellement le mari de ses demandes de récompenses au titre de l’encaissement par la communauté de ses fonds propres. La juridiction d’appel estime que la communauté ne devait récompense qu’au titre de la somme des fonds propres du mari investis pour l’acquisition des lots de l’immeuble.

L’époux se pourvoit en cassation, il fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 1433 du code civil posant le principe des récompenses dues par la communauté. En effet, il résulte de cet article que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres , notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Or la Cour d’Appel a jugé que l’époux ne rapportait pas la preuve que la communauté aurait tiré profit des sommes lui appartenant en propre bien qu’elle ait constaté que le compte que lequel elles étaient déposées, ouvert au seul nom du mari, était utilisé pour l’encaissement des revenus des époux et le règlement de charges communes et que le solde de ce compte au jour des effets patrimoniaux du divorce appartenait à l’actif de la communauté.

Il s’agit pour la Cour de Cassation de répondre au problème suivant peut-on déduire de la seule circonstance que des deniers propres d’un époux versés au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux, constitue un profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433 alinéa 2 du code civil ?

La Première Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 15 février 2012 rejette le pourvoi. Cette dernière relève d’une part que le compte bancaire ouvert au nom du mari, sur lequel celui-ci avait déposé des fonds propres, alimentait les deux comptes joints des époux servant au paiement des dépenses courantes de la famille. Ensuite, elle constate que ce compte n’avait pas toujours été utilisé pour l’encaissement des revenus des époux et le paiement des charges communes, mais qu’il avait servi de support à de nombreuses autres opérations qui ne concernaient pas toutes forcément la communauté. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel n’a pu déduire, à l’exception des fonds provenant de la succession de son père ayant servi à financer l’acquisition d’un appartement, qu’il n’était pas établi que les deniers propres du mari déposés sur ce compte avaient alimenté l’un ou l’autre des comptes joints et par conséquent profités à la communauté. Ainsi la Cour de cassation retient que le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces derniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux.

Le principe rappelé par la cour de cassation dans cet arrêt est issu d’une logique jurisprudentielle assez récente. Néanmoins, cet arrêt présente quelques intérêts. Tout d’abord, il rappelle le principe de la récompense due par la communauté énonçait par l’article 1433 du code civil. Mais ensuite il nous informe sur les difficultés probatoires de ce droit à récompense.

C’est pour cette raison que nous verrons tout d’abord l’essence de cette récompense due par la communauté à l’époux en cas de profits tirés de ses biens propres, avant de préciser quelles sont les conséquences du dépôt de ces derniers sur un compte commun.

I. La récompense due à l’époux par la communauté en cas de profit tirés de ses biens propres.

« La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. » Tel est le principe énoncé par le code civil dans son article 1433 alinéa 1. En conséquence, pour bien comprendre ce Droit à récompense, il nous faudra tout d’abord apréhender l’étendue de ce principe ainsi que les hyptohèses de son application (A). Nous pourrons ainsi aborder ensuite le sort des deniers propres déposés sur un compte commun (B).

A. Etendue et hypothèses de cette récompense.

Les relations patrimoniales des époux ayant opté tacitement ou par contrat, pour l'adoption d'un régime de communauté créent de ce fait, plusieurs masses patrimoniales distinctes, à savoir les biens propres de l'époux, les biens propres de l'épouse, les biens tombés en communauté qui sous le régime de la communauté légale sont dénommés acquêts en raison de ce qu'ils ont été acquis après la célébration du mariage.

Si l'une ou l'autre de ces masses a servi à payer une créance dont le propriétaire se trouvait débiteur, alors celui des époux qui a payé et qui, de ce fait, s'est appauvri sans contrepartie, peut en réclamer le montant à l'autre époux auquel il incombait d'acquitter cette dette. On dit alors que l'époux débiteur doit récompense.

Ainsi, il y a récompense lorsqu’il y a relation patrimoniale entre la communauté et l’un des patrimoines propres.

Le législateur n'a pas dressé la liste de ces récompenses qui pourraient être dues par la communauté. Il s'est contenté par l'article 1433, précédemment cité, d'une formule générale. La communauté peut donc profiter des propres de la femme, elle devra alors récompense à la femme. Réciproquement la communauté peut profiter des propres du mari. Si la communauté profite des propres du mari elle doit récompense au mari.

Il y a un donc un principe général qui est que la communauté doit indemniser l'un ou l'autre des époux si elle profite des biens propres de l'un ou de l'autre.

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