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Commentaire De L'alinéa 1, 2, 3 Du Nouvel Article L.132-1 Du Code De La Consommation: la clause abusive

Dissertation : Commentaire De L'alinéa 1, 2, 3 Du Nouvel Article L.132-1 Du Code De La Consommation: la clause abusive. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Février 2013  •  3 851 Mots (16 Pages)  •  1 556 Vues

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La clause abusive est définie par le 1er alinéa de l’article L 132-1 du Code de la consommation comme ayant « pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».

Les alinéas 2 et 3 de ce texte différencient la réglementation de deux types de clauses : celles pouvant être présumées comme étant abusives (al.2), et celles devant être regardées de manière irréfragable comme étant abusives (al.3).

A l’origine de cet article, le contexte des années 1970 apparaît comme référence : l’essor de la société de consommation a éloigné au fur et à mesure de son évolution le vendeur et l’acheteur. C’est en effet dans ce contexte économique singulier que se sont répandus et officialisés les contrats prérédigés crées de toutes pièces par le professionnel, un professionnel dont l’objectif est de pouvoir contracter toujours plus facilement, toujours plus rapidement. Ces types de contrats rédigés à l’avance ont certes des avantages, car en fixant un cadre juridique, déterminé par les conditions générales inhérentes au contrat, ils assurent aux parties qui contractent une certaine sécurité juridique dans l’exécution de ces derniers, mais ont d’autre part un inconvénient en ce sens où le vendeur peut stipuler dans ses contrats des clauses lésant les droits ainsi que les intérêts du consommateur. Dans ces contrats types, également appelés contrats d’adhésion, le consommateur n’a d’autre choix que de les accepter ou les refuser sans en aucun cas avoir la possibilité d’en négocier les conditions, ainsi il est tout à fait possible que de tels contrats contiennent des clauses dites abusives. C’est pour lutter contre cet effet pervers que le législateur a adopté la loi nº78-23 du 10 janvier 1978, la loi Scrivener, publiée au JO du 11 janvier 1978, portant sur la protection et l'information du consommateur et dont l'article 35 encadre l’application des clauses abusives dans les contrats de consommation. La France s’inscrit ainsi dans un mouvement contemporain de protection du consommateur, provenant des Etats-Unis influencés par l’homme politique et avocat Ralph Nader, en pleine expansion dans les années 1970. Le système de protection instauré en 1978 à travers l’article L 132-1 définit la clause abusive comme un abus de puissance économique conférant aux professionnels un « avantage excessif ». Cette loi attribue au pouvoir réglementaire le soin de déterminer quelles sont les clauses abusives au sens de la définition qu’elle en a elle-même donné, elle est un cadre et si n’intervient aucun décret la juge ne peut pas déclarer la clause abusive. La normativité de la loi est conditionnée par l’intervention du pouvoir réglementaire.

Or, l’inertie du pouvoir réglementaire qui n’a publié qu’un seul décret le 24 mars 1978, dont l’article 1er a été annulé suite à la prononciation de son inégalité par le Conseil d’Etat. De ce décret seuls les types de clauses doivent être sanctionnées comme étant abusives, elles sont codifiées aux articles R 132-1 et R 132-2 du Code de la consommation. Face à cette inertie du pouvoir réglementaire, la jurisprudence a dû intervenir pour mener une lutte contre les clauses abusives. Pour cela, la jurisprudence a tout d’abord donné une définition importante du consommateur et a également reconnu au juge le pouvoir de lutter contre les clauses abusives en dehors de toute intervention réglementaire, l’obligation de se référer à un décret pour qualifier une clause d’abusive ne devient plus nécessaire. Il s’agit d’un remède jurisprudentiel à cette léthargie du pouvoir réglementaire. De plus, toujours dans le but de protéger le consommateur d’une clause abusive, une loi du 05 janvier 1988 en son article 6 a autorisé les associations de consommateurs à agir aux fins de suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. Et enfin, un décret de 1993 va permettre au juge de demander, à l’occasion du litige, à la Commission des clauses abusives (autorité administrative indépendante instituée par la loi de 1978) de donner son avis sur le caractère ou non abusif de la clause dont il est saisi. Les avis de la Commission n’ont pas de force obligatoire, ils constituent seulement une aide au juge même si, dans les faits, le juge aura tendance à se ranger du côté de l’avis de la décision. Cette évolution de la protection des consommateurs contre les clauses abusives se concrétise par l’adoption de la loi du 1er février 1995 (publiée au JO le 2 février 1995) transposant la directive européenne nº93/13/CEE du 05 avril 1993. Elle réécrit la définition des clauses abusives, telle qu’elle résultait de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 article qui était entre temps devenu l’article L132-1 du Code de la consommation depuis une loi du 26 juillet 1993 ayant créé le Code la consommation. La loi de 1995 a modifié les critères matériels tenant à la clause elle-même. Elle définit les clauses abusives comme ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Dans la définition légale des clauses abusives depuis la loi du 1er février 1995, l’abus de puissance économique a disparu et « l’avantage excessif » s’est transformé en « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Seul compte donc un critère objectif tenant au déséquilibre existant entre les droits et obligations des parties. L’abus n’est plus un critère d’identification des clauses abusives. Les clauses sont dites abusives soit par l’interprétation du décret de 1978 et ses articles R 132-1 et R 132-2 (interprétation in abstracto), soit par l’interprétation du juge (interprétation in concreto prévue par l’article L 132-1). Enfin, le législateur à la faveur de la loi nº2008-776 du 04 août 2008 (la loi LME) a une nouvelle fois modifié l’article L 132-1 du Code de la consommation. La réforme ne modifie pas la définition des clauses abusives énoncée par l’article L 132-1 al.1, mais modifie en revanche le système d’identification des clauses abusives en procédant à une extension du pouvoir réglementaire (décret du 18 mars 2009). La loi prévoit désormais deux types de clauses abusives, c’est ce qui ressort des alinéas 1 et 2 de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

Constatant les multiples réformes qu’a subies la réglementation des clauses abusives ces 30 dernières années, il est intéressant d’analyser son application aujourd’hui.

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