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Commentaire D'une décision Du Conseil Constitutionnel Du 4 Mai 2012

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Par   •  5 Novembre 2014  •  2 141 Mots (9 Pages)  •  5 095 Vues

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Commentaire d’une décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012

Si l'on attribue l'invention du principe de légalité des peines et des délits à Montesquieu, c'est Beccaria qui en dégage sa portée première et en a jeté les fondements du droit pénal classique.

Cette notion, elle se retrouve dans le présent arrêt, il s'agit en effet de s'intéresser à la précision et la clarté d'une loi, et de savoir si celle-ci n'est pas contraire au principe de légalité criminelle, comme l’ont fait l’objet de nombreuses notions, par exemple la définition de la bande organisé.

La présente décision à commenter est une décision du Conseil Constitutionnel du 4 mai 2012, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit à la définition du harcèlement sexuel à l'article 222-33 du code pénal.

Gérard Ducray, ancien député du Rhône fut condamné en appel en 2011 pour harcèlement sexuel, à trois mois de prison avec sursis et cinq mille euros d'amende. Considérant que la définition du code pénal concernant le harcèlement sexuel, à l'article 222-33 du code pénal n'était pas assez claire et précise, Gérard Ducray déféra une question prioritaire de constitutionnalité le 25 février 2012 à la Cour de cassation, afin qu'elle soit transmise au Conseil Constitutionnel. La Cour de cassation face au caractère sérieux de la question décide la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel.

Le requérant considère qu'en punissant le "fait d'harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle" sans définir précisément les éléments constitutifs de ce délit, l'article 222-33 du code pénal méconnait le principe de légalité des délits et des peines, ainsi en découlent les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité, et de sécurité juridique.

Le harcèlement sexuel selon l'article 222-33 du code pénal méconnait-il le principe de légalité des peines et des délits ?

L'obligation pour le législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir délits et crimes de manière suffisamment claire et précise, tient de la constitution à l'article 34 et du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 222-33 du code pénal résultant de la loi du 22 juillet 1992, fut modifié par l'article 11 de la loi du 17 juin 1998, puis plus tard de l'article 179 de la loi du 17 janvier 2002. Cette dernière modification donna lieu à la définition suivante du harcèlement sexuel « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de quinze mille euros d'amende ». Selon la Constitution l'article 222-33 du code pénal ne contient pas les éléments constitutifs de l'infraction, il méconnait ainsi le principe de légalité des délits et des peines. Ainsi le Conseil Constitutionnel décide donc que l’article est contraire à la Constitution. De ce fait au terme de l'article 62 alinéa 2 de la constitution, qui donne au Conseil Constitution le pouvoir de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets, la date d'abrogation de l'article 222-33 du code pénal, prend effet dès la publication de la décision du Conseil Constitutionnel, et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Le principe de légalité des peines et des délits est un principe selon lequel les crimes et les délits doivent être légalement définis avec clarté et précision, ainsi que les peines qu'ils leur sont applicables. L'article 222-33 du code pénal au moment des faits, définissait le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Le Conseil constitutionnel abroge cet article car il méconnaitrait le principe de légalité criminelle.

Si le Conseil Constitutionnel juge le harcèlement sexuel contraire au principe de légalité criminelle, il faut comprendre pourquoi (I) et s’interroger aux conséquences de la décision (II).

I. La définition du harcèlement sexuel contraire au principe de légalité criminelle d'après le Conseil constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 4 mai 2012, nous fait part de l’évolution de la définition du harcèlement sexuel depuis sa rédaction de la loi du 22 juillet 1992 portant sur les réformes du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes (A), et considère la modification résultant de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale était contraire au principe de légalité des délits et des peines (B).

A. L'évolution d’article réprimant le harcèlement sexuel dans le temps

La décision rappelle l’évolution de la définition du harcèlement sexuel dans le code civil. En effet l’article 222-33 de la loi du 17 janvier 2002 qui disposait que « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », n’était pas la première version. L’article 222-33 du code pénal est issu de la loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes. Mais le délit de harcèlement sexuel a vu sa définition évoluer, car initialement le délit consistait dans « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». ». Cette définition a, par la suite, été étendue par la loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, qui a substitué aux mots « en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes », les mots « en donnant des ordres, en proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ». La définition ainsi, fut plus précise. Avec la modification de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale le harcèlement sexuel ne constituait plus que dans le « fait de harceler autrui dans but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ».

La définition très épurée avait pour but d’étendre son interprétation, c’est-à-dire que le harcèlement sexuel pouvait désormais

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