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Commentaire D'arrêt décision Du 8 Juillet 2010: responsabilité parentale

Mémoire : Commentaire D'arrêt décision Du 8 Juillet 2010: responsabilité parentale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Avril 2013  •  2 726 Mots (11 Pages)  •  2 871 Vues

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Par un arrêt en date du 8 juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer une nouvelle fois sur la délégation de l’autorité parentale au sein d’un couple homosexuel.

Mmes X et Y vivent en couple depuis 1989 et ont conclu en 2002 un pacte civil de solidarité. En 1998, Mme. X a mis au monde une fille, qu’elle a seule reconnue, et en 2003, Mme. Y a mis au monde un garçon, qu’elle a seule reconnu.

Par requête conjointe, Mme. X a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de délégation d’autorité parentale sur sa fille au profit de Mme. Y et celle-ci d’une demande aux mêmes fins sur son fils au profit de Mme. X. Un jugement du 11 décembre 2007 a accueilli cette requête et dit que Mmes. X et Y partageront l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants. Cependant, par un arrêt du 11 décembre 2008, la cour d’appel de Douai a infirmé ce jugement, alors Mmes. X et Y se sont pourvues en cassation.

La cour d’appel estime en effet que si une mère seule titulaire de l’autorité parentale peut en déléguer une partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme aux intérêts supérieurs de l’enfant, il faut qu’elle puisse démontrer le fait qu’elle est exposée à un risque d’accident supérieur à la moyenne et, en outre, qu’elle ait rencontré des difficultés pour imposer aux tiers le rôle éducatif joué par sa compagne. Par ailleurs la cour d’appel considère qu’une délégation de l’exercice de l’autorité parentale ne s’impose pas ici pour servir l’intérêt supérieur de l’enfant, puisqu’elle a noté que ces –derniers étaient déjà pleinement épanouis au sein du foyer commun.

Les requérantes elles considèrent, sur la première branche de leur moyen unique, que les circonstances particulières exigées pour qu’une mère délègue une partie de l’exercice de l’autorité parentale à sa compagne sont suffisamment caractérisées lorsque l’absence de filiation paternelle laisse craindre qu’en cas d’évènement accidentel plaçant la mère dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, sa compagne se heurte à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu’elle a toujours eu aux yeux de l’enfant. Par ailleurs sur la seconde branche de leur moyen, elles considèrent que la délégation partielle d’autorité parentale sert nécessairement l’intérêt de l’enfant, lorsqu’elle permet de préserver l’épanouissement et les liens fraternels des deux enfants au sein du foyer commun. Par conséquent elles estiment que la cour d’appel a violé les articles 377 al. 1 du code civil, les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (sur le droit au respect de la vie privée et familiale et sur l’interdiction de discrimination) et l’article 3 -1 de la convention internationale des droits de l’enfant (sur l’intérêt supérieur de l’enfant).

Est-ce que le fait pour un couple de vivre une union stable et continue suffit à justifier une délégation de l’exercice de l’autorité parentale au sein de ce couple, ou faut-il nécessairement se justifier de circonstances l’exigeant ?

Par un arrêt du 8 juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime en effet que si l’article 377 al. 1 du code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c’est à la condition que les circonstances l’exigent et que la mesure soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Si Mmes. X et Y ont démontré les deux premières conditions, elles ne justifient pas de circonstances exigeant une délégation de l’autorité parentale, puisqu’elles ne justifient pas de risques d’accident supérieurs à la moyenne, qu’elles n’ont pas eu de difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu’elles entendaient se reconnaitre mutuellement ; par ailleurs puisqu’il est attesté que les enfants sont épanouis au sein du foyer, Mmes. X et Y ne démontrent pas en quoi l’intérêt supérieur des enfants exigent une délégation de l’autorité parentale leurs permettant des meilleurs conditions de vie.

Par cet arrêt la Cour de cassation vient confirmer les quatre conditions nécessaires pour pouvoir déléguer une partie de l’exercice de l’autorité parentale au sein d’un couple, homosexuel ou non. Par ailleurs, elle se détache de la jurisprudence antérieure par une sévérité accrue quant à l’appréciation des conditions nécessaires, ne voulant pas faire de la délégation de l’autorité parentale au sein d’un couple homosexuel un principe.

I. Les conditions nécessaires à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale réaffirmées

Dans cet arrêt la Cour de cassation vient réaffirmer les quatre conditions nécessaires à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale qu’elle avait affirmées dans un arrêt du 24 février 2006, par un attendu de principe. La délégation d'autorité parentale, selon qu'elle est totale ou partielle, a pour effet soit de transférer totalement l'autorité parentale sur un enfant du ou des parents à un tiers, soit de la transférer seulement en partie de sorte qu'elle sera exercée conjointement par les délégants et le délégataire.

A. Constance de l’exigence de la vie commune et continue

La Cour de cassation qui avait due se prononcer sur une question similaire en 2006, a affirmé dans un arrêt du 24 février 2006 que « attendu que l'article 377, alinéa premier, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec qui elle vit, en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt de l'enfant ». Donc dès 2006, la Cour pose quatre conditions, outre le fait que la filiation paternelle ne doit pas être établie, le couple doit nécessairement être dans une union stable et continue, d’ailleurs dans le présent arrêt la Cour reprend le début de l’attendu de principe qu’elle avait émis en 2006 reprenant à l’identique les deux premières conditions. En 2006, les faits étaient similaires, un couple de femmes vivant ensemble depuis 1989 et ayant souscrit à un

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