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Commentaire D'arrêt: cause du contrat et cause de l’obligation

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Par   •  12 Mars 2013  •  2 284 Mots (10 Pages)  •  1 029 Vues

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Au cours des travaux préparatoires comme dans les articles 1131 et 1133, les rédacteurs du code civil emploient indifféremment les termes cause du contrat et cause de l’obligation, renouvelant ainsi la confusion qu’ils ont commise entre l’objet du contrat et l’objet de l’obligation. Si le code civil n’en parle qu’incidemment dans les articles 1131, 1132 et 1133, le mérite est revenu à la cour de cassation française d’avoir établi la différence entre ces notions (Civ. 1ère, 12 Juillet 1989, D. 1989. I. R.216). Dans ce sillage, la jurisprudence juge admirablement que « si la cause de l’obligation de l’acheteur réside dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche, la cause d’un contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c’est-à-dire celui en l’absence duquel l’acquéreur ne se serait pas engagé. »

Des faits de l’espèce, il ressort que M. Y parapsychologue a vendu divers ouvrages et matériels d’occultisme à Mme X, laquelle a refusé de régler une facture portant sur ladite vente.

Ce faisant, M. Y obtient une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de laquelle Mme X a formé contredit. Les juges firent droit à la demande de Mme X. Insatisfait, M. Y interjettent appel. Les juges de la Cour d’Appel le déboutent de sa demande en paiement au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Non satisfait, l’appelant se pourvoit en cassation. A l’appui de son pourvoi, le demandeur au pourvoi fait valoir que c’est à tort que la Cour d’Appel a déclaré la vente nulle pour cause illicite alors que, pour lui, la cause du contrat ne réside pas dans l’utilisation que compte faire l’acquéreur de la chose vendue mais dans le transfert de propriété de cette chose.

Les juges du droit devaient répondre au problème de droit suivant : le contrat de vente d’ouvrages et de matériels d’occultisme passé par deux parapsychologues et devant permettre à l’acquéreur l’exercice du métier de deviner et de pronostiquer est-il annulable pour cause illicite ?

La cour de Cassation répond par l’affirmative. Elle rejette le pourvoi au motif que si la cause de l’obligation de l’acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche, la cause du contrat de vente se caractérise par le mobile déterminant, faute de quoi l’acquéreur n’aurait pas contracté.

On le voit, les juges du droit apportent une précision remarquable et pertinente en fait de cause du contrat de vente (I). Après quoi, ils établissent les conditions de nullité du contrat de vente en raison de la cause illicite (II).

I- LA NOTION DE CAUSE DU CONTRAT DE VENTE

Pour la Cour de Cassation, la cause du contrat de vente « consiste dans le mobile déterminant c’est-à-dire celui en l’absence duquel l’acquéreur ne se serait pas engagé… » A cet effet, prenant le contre-pied du moyen du pourvoi qui se fondait à tort sur la cause de l’obligation, les juges du droit affirment avec autorité que la cause du contrat de vente n’est pas la cause de l’obligation (A) mais plutôt le mobile déterminant (B).

A- CE QUE N’EST PAS LA CAUSE DU CONTRAT DE VENTE :

LA CAUSE DE L’OBLIGATION

La haute juridiction judiciaire française juge fermement que même si la cause de l’obligation de l’acheteur réside dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, elle diffère en tout point, de la cause du contrat de vente.

Cette solution s’entend de ce que pour les juges du droit, la cause du contrat de vente ne saurait être assimilable à la cause de l’obligation. Cela apparait, dans l’attendu principal de la décision soumise à commentaire : « Mais attendu, d’abord, que si la cause de l’obligation l’acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant… » L’usage de l’expression ‘’ en revanche ‘’ est évocateur en l’espèce. Ainsi, quoique cela n’apparaisse pas expressis verbis dans la décision à commenter, il est à noter que pour les juges du droit, la cause de l’obligation est une cause abstraite, objective ou immédiate alors que la cause du contrat est une cause lointaine, subjective et concrète. La cause de l’obligation présente un caractère objectif d’autant qu’elle la même dans chaque type de contrat et une analyse de la nature du contrat suffit à la révéler. Par exemple, dans un contrat réel, la cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la mise à disposition des fonds nécessaires à l’acquisition pour laquelle il a contracté l’emprunt (Civ. 1ère, 20 nov. 1974, Bull. Civ. I, n° 311). Or, ce n’est pas semble t-il cette cause qui intéresse les juges du droit en l’espèce.

Doit-on se féliciter de la solution de la première chambre civile de la cour de cassation ? La réponse affirmative ne fait l’ombre d’aucun doute en ce sens que les juges du droit ont fait une bonne application de l’article 1133 du code civil qui prévoit que la cause est illicite si elle est contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Il ressort clairement de cette disposition légale que le législateur ne visait pas l’opération juridique envisagée par les parties à savoir une vente ou un échange par exemple mais l’usage qui sera fait de la chose vendue. Cette décision, quoiqu’étant un arrêt de rejet, revêt une portée fort intelligente. En effet, la Cour de Cassation venait, par cette espèce, de sécréter une jurisprudence qui avait ceci de spécifique de faire le départ entre les notions de cause de l’obligation et de cause du contrat et s’autoriser par là même, un contrôle de la licéité du contrat.

Ayant admis que la cause du contrat de vente n’est pas la cause de l’obligation des parties, la cour de Cassation affirme par ailleurs que la cause du contrat de vente réside plutôt dans le mobile déterminant.

B- CE QU’EST LA CAUSE DU CONTRAT DE VENTE :

LE MOBILE DETERMINANT DES PARTIES

Les juges du droit apportent un détail novateur en l’espèce, relativement à la cause du contrat de vente. Pour la haute juridiction judiciaire française, donc, le contrat de vente « consiste dans le mobile déterminant, c’est-à-dire celui en l’absence duquel l’acquéreur ne se serait pas engagé (…) ».

Cette disposition s’entend de ce que, pour les juges de cassation, la cause du contrat s’apprécie in concreto, casuistiquement. Pour ces juges,

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