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Commentaire D'arrêt Tribunal Des Conflits 16 Juin 1997: la compétence juridictionnelle applicable en matière de responsabilité introduite par un client contre la Banque de France

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Par   •  8 Octobre 2013  •  2 167 Mots (9 Pages)  •  3 852 Vues

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Commentaire d’arrêt

Arrêt du Tribunal des conflits du 16 juin 1997, Sté La Fontaine de Mars, M. et Mme Muet

Créée il y a plus de deux siècles, la Banque de France est une institution à caractère « sui generis » ; c’est-à-dire de nature particulière. Par ailleurs, son statut de personne publique est longtemps resté incertain par l’absence de texte qui la définissait comme telle. Dès lors, se posait la question de la compétence juridictionnelle applicable en matière de responsabilité introduite par un client contre la Banque de France.

Dans une décision du 16 juin 1997, le Tribunal des conflits intervient dans un conflit négatif de compétences, afin de connaître de l’action en responsabilité intentée par un client contre la Banque de France. Il s’agit ainsi pour le Tribunal des conflits, de déterminer la juridiction compétente applicable au litige, introduisant parallèlement une question relative au régime contentieux des activités de la Banque de France.

En l’espèce, M. Muet a souhaité développer l’activité commerciale de sa société. Par ailleurs, le projet de ce-dernier se retrouve entravé par l’attitude des banques refusant d’accorder au requérant, les prêts qu’il sollicitait pour le développement de son activité. M. Muet apprend par la suite qu’il faisait l’objet, à tort, d’une cotation défavorable au fichier bancaire des entreprises tenu par la Banque de France. N’ayant pas obtenu réparation de son préjudice, le requérant saisit le Tribunal administratif, celui-ci se déclarant incompétent. Les époux joints à la société saisissent dès lors le Tribunal de grande instance, déclinant à son tour sa compétence à trancher le litige lui étant soumis.

Les juges devraient alors trancher la question suivante : « Le juge administratif est-il compétent pour connaître de l’action en responsabilité d’un client contre la Banque de France ; dont le statut n’est pas défini et demeure incertain ? »

Il conviendrait de s’interroger dans un premier temps, sur la procédure originale dont fait l’objet le conflit négatif de compétence (I), avant de s’intéresser à la reconnaissance d’un statut juridique nouveau attribué à la Banque de France, entraînant de surcroit la consécration de la compétence administrative au litige (II).

I- Une procédure originale et minutieusement réglementée : le conflit négatif de compétences …

Le conflit négatif de compétences dans lequel intervient le Tribunal des conflits en l’espèce, fait l’objet d’une procédure précise imposant des conditions essentielles (A). Il convient également de se baser sur des critères déterminant la juridiction compétente applicable au litige (B).

A- Une question de compétences nécessitant des conditions essentielles

En l’espèce, les deux ordres de juridictions se sont déclarés incompétentes pour connaître de la responsabilité introduite par un client contre la Banque de France. Il s’agit dès lors pour le Tribunal des conflits de régler un pur conflit négatif de compétences.

En effet, il résulte de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 visé dans ledit arrêt, que, « lorsque l’autorité administrative et l’autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des Conflits pour faire régler la compétence, est exercé par les parties intéressées ». Ainsi, en vertu des dispositions du présent article, seul M. Muet remplissait les conditions prévues ci-dessus, et a lui-même saisi le Tribunal des conflits.

En outre, la requête émanant de la société La Fontaine de Mars et de Mme Muet ne pouvait être recevable, ces-dernières n’étant pas parties à l’instance devant le Tribunal administratif. Le Tribunal des conflits considère en ces termes, que «les conditions d’un conflit négatif ne sont pas remplies en ce qui les concerne et leur recours n’est pas recevable ». Le Tribunal des conflits est alors saisi en ce qui concerne l’action de M. Muet seul.

La démarche entreprise devant le Tribunal des Conflits par le requérant est ainsi légitime, puisque sans cette initiative, ce dernier pouvait faire l’objet d'un déni de justice.

Par ailleurs, le soin de trancher la question de compétences ainsi soulevée, aurait dû en l’espèce, être renvoyée par le Tribunal de grande instance. En effet, l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, en sa rédaction du 25 juillet 1960, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige doit renvoyer au Tribunal des conflits, le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. Il s’agit de la procédure de renvoi obligatoire.

La juridiction civile a dès lors ignoré ce texte, se contentant de renvoyer les parties à se pouvoir d’une meilleure façon ; la double déclaration d'incompétence des tribunaux judiciaires et administratifs saisis du même litige constituant alors un déni de justice.

La question des compétences se pose alors : quels critères permettent alors de trancher ce conflit négatif de compétences ? Sur quels critères le tribunal des conflits se base-t-il pour trancher la question de compétence ainsi soulevée ?

B- Les critères déterminant la juridiction compétence : lois de compétences, critères jurisprudentiels et faisceaux d’indices

La détermination d’une juridiction compétente s’opère parfois selon des critères déjà établis. En effet, le législateur est intervenu en la matière, avec la création des lois de compétences. Ces-dernières sont d’application immédiate. Par conséquent, il convient de s’appuyer sur le texte en vigueur au moment où le juge statue, contrairement au contentieux dont il est question ici.

S’agissant de la jurisprudence, cette-dernière relève plusieurs critères, selon que l’on soit en présence de personne publique ou de personne privée.

Si le contentieux découle de l’activité d’une personne privée, la compétence est alors judiciaire, même si cette personne exerce une mission de service public. En revanche, la compétence sera du ressort du juge judiciaire si la personne privée si celle-ci exerce des prérogatives de puissance publique.

Toutefois,

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