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Commentaire D'arrêt Rüffert: le dumping social

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Par   •  15 Mars 2012  •  2 985 Mots (12 Pages)  •  3 191 Vues

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Commentaire d'arrêt : arrêt CJCE Rüffert du 3 avril 2008

Par un arrêt rendu le 3 avril 2008 , la CJCE légitime une nouvelle fois le dumping social . Il s'agit d'un arrêt sur renvoi préjudiciel d'une juridiction allemande . Le litige en question porte sur la conciliation entre la libre prestation de services et la protection sociale. De plus , cet arrêt fait parti d'une masse d'arrêt puisqu'en quelques mois la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rendu quatre jugements majeurs qui redéfinissent les rapports entre le droit européen et le droit national en matière de droit du travail. A travers cet arrêt dit Rüffert , rendu le 3 avril 2008 , la CJCE se fonde sur la liberté d’établissement et la libre prestation de service pour limiter la portée tant du droit à l’action collective des travailleurs que des dispositions nationales visant à lutter contre le « dumping social ».

Dans cette affaire Rüffert , la CJCE a condamné le Land de Basse-Saxe pour entrave à la liberté d’établissement d’une entreprise polonaise. En l'espèce, l'entreprise Objekt und Bauregie GmbH & Co a obtenu un contrat pour des travaux de construction en Allemagne, qu’elle a sous-traités à une firme polonaise, avec l’engagement qu’elle garantirait le respect des taux salariaux déjà en vigueur sur le site grâce à une convention collective. Le contrat a été annulé lorsqu’on a découvert que 53 travailleurs postés gagnaient en fait 46,57 % du salaire minimum applicable au secteur de la construction, et l’autorité de Basse Saxe a réclamé des frais. Par la suite, l’entreprise a entrepris une action en justice. Le 18 juillet 2006, la Cour d’Appel allemande a transmis l’affaire à la Cour européenne de Justice (CEJ) afin de déterminer si les règles des marchés publics en Basse Saxe sont incompatibles avec la liberté de prestation de services dans l’UE. La Cour considère que la directive 96/71 sur le détachement des travailleurs n’établit que des minima que les Etats membres ne sauraient outrepasser sous peine d’entraver la libre concurrence. Plus précisément , le Land allemand de Niedersachsen impose, dans le cadre des marchés publics, aux sociétés adjudicatrices de respecter les conventions sociales locales, notamment celles touchant au salaire minimum. Toutefois, la législation n'impose pas cette condition dans le cadre des marchés privés. En l'occurrence, une entreprise détachant des travailleurs polonais en Allemagne s'est vue retirer un marché public car elle ne respectait pas cette condition de salaire minimal. Dans ces appels d'offres de marchés publics , le Land de Basse-Saxe faisait obligation aux entreprises adjudicataires de rémunérer ses salariés au niveau minimum prévu par la convention collective territoriale du bâtiment , qui est supérieur à celui de la convention collective nationale fédérale d'application générale . Une entreprise allemande adjudicataires avait sous-traité une partie du marché à une entreprise polonaise qui avait détaché en Allemagne ses salariés payés 50 % environ en dessous du minimum territorial. Le conflit né de la rupture par le Land de Basse-Saxe du contrat conclut avec l'entreprise allemande parce qu'elle ne respectait pas la clause sociale . La Haute juridiction jugea d'une part que la règle édictée par le Land était incompatible avec la directive 96/71 car le taux de salaire n'avait pas été déclaré d'application générale et ne pouvait donc être imposée par la législation d'un Etat membre aux prestataires des autres Etats , et d'autres part , que la restriction à la libre prestation de services n'était pas justifiée par l'objectif de protection des travailleurs . De plus , la Cour a fait observer que l’article 49 du Traité interdit de demander de payer des salaires “qui sont au moins au niveau des salaires qui sont prévus sur la base de la convention collective applicable sur le lieu où les travaux sont effectués,” parce qu’ils pourraient être plus élevés que le salaire minimum qui serait applicable autrement et, de manière plus générale. Ce type d’obligation en matière de marchés publics empêcherait des prestataires de services étrangers de faire face à la concurrence sur la base de salaires moins élevés. Elle interprète une directive qui pose des exigences de respect des salaires minimums, mais à condition de la généralité des règles. Ce n'est que parce que les règles en sont pas générales qu'elles ne peuvent pas s'imposer .

La décision de la CJE, annoncée le 3 avril 2008, a estimé que la restriction de la libre prestation de services résultant de l’obligation de verser aux salariés la rémunération prévue par la convention collective applicable n’est pas justifiée, en l’espèce, par l’objectif de protection des travailleurs.

En vue des faits et de la procédure que nous venons de mentionner nous pouvons nous poser les questions de droits suivantes . En effet , le problème auquel nous sommes confrontés revient à se poser la question suivante : entre liberté économique et droits sociaux fondamentaux où se trouve l'équilibre ? Plus concrètement , nous pouvons nous demander quelle est l’ampleur de la restriction qu’apporte la Cour de Luxembourg aux droits sociaux sur le fondement des libertés de circulation ? Pour répondre à cette problématique , nous verrons dans une première partie que la CJCE donne encore une fois primauté à liberté d'établissement (I) . Puis dans une seconde partie , nous soutiendrons le fait que la CJCE légitime une nouvelle fois le « dumping social » a travers une limitation des pouvoirs des différents partenaires sociaux (II).

I- La mise en avant par la CJCE d'une nouvelle prédominance de la liberté d'établissement

Dès le XXe siècle, aux États-Unis, naissent les premières lois protectrices du droit du travail (instituant une limitation du temps de travail et une indemnisation des accidents du travail), cependant ces dernières furent invalidées par la Cour suprême, au nom de la liberté de contracter ( arrêt Lochner de 1905). L’esprit archaïque de cette jurisprudence, se voit aujourd'hui ressuscité par la CJCE, au nom des libertés de circulation. C'est à travers trois arrêts récents (CJCE 11 décembre 2007, Viking ; 18 décembre 2007, Laval et le 3 avril 2008, Rüffert), que la CJCE se fonde sur la liberté d’établissement et la libre prestation de service pour limiter la portée tant du droit à l’action collective des travailleurs que des dispositions nationales visant à lutter

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