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Commentaire D'arrêt: Le jugement du tribunal de Bouaflé du 30/07/1997

Compte Rendu : Commentaire D'arrêt: Le jugement du tribunal de Bouaflé du 30/07/1997. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Avril 2013  •  2 034 Mots (9 Pages)  •  1 596 Vues

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CORRIGE

FICHE DE T.D. N°03

DROIT CIVIL 2

Commentaire du jugement du tribunal de 1ère instance de Daloa, section de Bouaflé, du 30/07/1997.

Le jugement du tribunal de Bouaflé du 30/07/1997, objet de notre commentaire est relatif à la sanction de l’inobservation des conditions de formation du mariage par la nullité et les effets.

Les faits en l’espèce sont les suivants: Dame Kouakou Alla, née en 1930, a contracté mariage avec le Sieur Kouamé Kouakou en 1972 à la sous-préfecture de Bouaflé. Que par omission matérielle, cet acte de mariage n’a pas été transcrit dans les registres de l’état civil de Bouaflé pour l’année 1962. Des enfants sont nés de ce mariage.

Le 26 septembre 1985, M. Kouamé Kouakou a contracté un second mariage avec Dame Koffi Akissi devant l’officier de l’état civil de la mairie de Bouaflé. Quatre enfants sont nés de ce mariage.

Le 19 janvier 1992, M. Kouamé Kouakou est décédé sans laisser de testament pour sa succession.

Par exploit d’huissier en date du 18 octobre 1996, Dame Kouakou Alla a assigné dame Koffi Akissi, la sous-préfecture et la mairie de Bouaflé devant le tribunal civil de Bouaflé en annulation du second mariage contracté par son époux et ladite Dame.

Dame Kouakou Alla demande également la nullité de la reconnaissance faite par M. Kouamé Kouakou des 4 enfants nés du second mariage.

Les problèmes de droit posés dans ce jugement sont : Quelles sont, d’une part, les conditions d’annulation d’un second mariage civil contracté alors que le premier (1er) n’est pas dissous et, d’autre part, quels sont les effets de cette nullité ?

Après avoir déclaré recevable l’action en nullité du second mariage intenté par la 1ère épouse, le tribunal prononce la nullité de ce second mariage et en tire les conséquences en appliquant la putativité à la 2nde épouse et aux enfants issus de ce mariage nul.

Il résulte de cette solution deux éléments qui constitueront le plan de notre commentaire à savoir les conditions d’annulation du second mariage pour bigamie (I) et les effets de cette nullité (II).

I- Les conditions de l’annulation du second mariage pour bigamie

Avant de prononcer la nullité du second mariage pour bigamie (B), le tribunal de Bouaflé a d’abord statué sur la recevabilité de cette action en nullité (A).

A- La recevabilité de l’action en nullité pour bigamie

Le tribunal de Bouaflé s’est fondé sur les dispositions de l’article 32 de la loi sur le mariage pour déclarer recevable l’action en nullité pour bigamie intentée par Dame Kouakou Alla.

Selon les dispositions de l’article 32 précité, << l’action en nullité pour bigamie peut être exercée par les époux eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le ministère public >>.

L’action étant exercée dans ce jugement par la première épouse, celle-ci a donc un intérêt pour agir. Aussi conformément aux dispositions de l’article 32, son action en nullité a été déclarée recevable par le tribunal.

La solution du tribunal de Bouaflé mérite approbation car elle est conforme à la nature de la nullité pour bigamie qui est une nullité absolue.

Les nullités absolues ayant pour objet la protection de l’intérêt général, toute personne est en principe fondée à agir en nullité. Cependant une atténuation est portée à ce principe en ce qui concerne le ministère public qui ne peut agir en nullité absolue que du vivant des époux.

Qu’en est-il de la cause de nullité du second mariage ?

B- Le prononcé de la nullité du second mariage pour bigamie

Le tribunal a, d’abord, statué sur l’existence d’un mariage valablement conclu (1) puis a prononcé la nullité du second mariage pour bigamie (2).

1- L’existence d’un mariage valablement conclu

Le tribunal de Bouaflé nous précise que le mariage dont se prévaut dame Kouakou Alla est un mariage coutumier célébré en 1962 et régularisé le 23 décembre 1971.

S’agissant de la validité d’un mariage coutumier antérieur à 1964, les dispositions applicables sont les articles 10 et 11 de la loi 64-381 du 7 octobre 1964 relative au mariage. Selon ces articles, les mariages coutumiers antérieurs à 1964 ont les effets juridiques d’un mariage civil s’ils ont été déclarés à l’officier de l’état civil ou transcrits par jugement sur les registres de l’état civil.

Ce sont ces articles qui ont été appliqués par les juges de Bouaflé lorsqu’ils font état de la régularisation du mariage de dame Kouakou le 23 décembre 1971. En effet, les juges précisent qu’il a été versé au dossier un acte de célébration de mariage n°11/1962 dûment signé par le sous-préfet de Bouaflé. On peut donc dire qu’en l’espèce, il y a eu déclaration du mariage coutumier de dame Kouakou Alla et de M. Kouamé au sous-préfet de Bouaflé qui a également la qualité d’officier de l’état civil.

Le jugement fait également état du décret n°71-355 du 15 juillet 1971 qui a prorogé la procédure de la constatation et de la déclaration des mariages coutumiers antérieurs à 1964. Par ce décret de 1971, la procédure de déclaration et de constatation des mariages coutumiers a été prorogée de six années. C’est donc en 1977 que cette procédure a pris fin.

Ce premier mariage coutumier déclaré à l’officier de l’état civil étant n’étant pas dissous est valable et produit donc les effets légaux d’un mariage civil.

Par ailleurs, qu’en est-il de la bigamie, cause de nullité du second mariage ?

2- Le prononcé la nullité du second mariage pour bigamie

Se fondant sur les dispositions de l’article 2 de la loi sur le mariage, le tribunal de Bouaflé a d’abord constaté l’existence de la bigamie avant de prononcer la nullité du second mariage pour bigamie.

La bigamie est le fait pour une personne déjà mariée de contracter un second mariage alors que le premier n’est pas dissous.

Pour qu’il y ait bigamie, il faut que l’on soit en présence d’un premier mariage valablement conclu et d’un second mariage également valablement conclu.

Or en l’espèce,

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