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Commentaire D'arrêt: Filiation Biologique

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Par   •  7 Mars 2013  •  2 624 Mots (11 Pages)  •  1 705 Vues

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La filiation biologique : arrêts (3) Civ. 1ère, 6 Avril 2011

« Mater semper certa est », la mère est toujours connue. Cette expression utilisée en matière de filiation signifie que la mère de l’enfant est celle qui accouche, à la différence du père où la probation du lien de parenté avec l’enfant peut parfois poser plus de difficultés. Cependant, il est des couples qui se trouvent dans l’impossibilité d’avoir des enfants par leurs propres moyens, c’est pourquoi certains décident de recourir à la méthode de la gestation pour autrui, dite des « mères porteuses ». Cette technique consiste en l’exécution d’un contrat par lequel le mari va faire don de son sperme ou de ses gamètes à une autre femme avec parfois ceux de sa femme, pour que la « mère porteuse » tombe enceinte. Par la suite, celle-ci s’engage à la fois à accoucher de l’enfant issu de ce don mais aussi à le confier au couple commanditaire, c’est-à-dire, le couple qui a fait appel à cette mère porteuse. Enfin, le couple se déclare parents de l’enfant par une décision juridique dans le pays dans lequel a eu lieu l’exécution du contrat. Le problème se pose alors de la reconnaissance de la filiation en France. En effet, cette pratique est le plus souvent utilisée à l’étranger car elle est interdite en dans notre pays. Elle est d’une part interdite par le Code civil mais également par l’article 227-12 du Code pénal. C’est en outre le problème sur lequel a flanché la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 Avril 2011, où elle a rendu trois arrêts consécutifs sur ce même sujet. En faits, les trois affaires sont sensiblement les mêmes en ce sens où pour toutes les trois, les trois couples sont partis aux Etats-Unis et ont conclu un contrat de gestation pour autrui, Etats dans lesquels ce contrat est licite. Les trois femmes ayant accouché ont abandonné l’enfant au couple. Le juge américain a à chaque fois homologué la convention en prévoyant qu’après la naissance de l’enfant, les époux français seraient déclarés dans les actes civils américains parents de cet enfant. A chaque fois, l’acte de naissance a été transcrit sur les registres de l’état civil français mais le Ministère public a agi en justice pour demander l’annulation de la transcription pour contrariété à l’ordre public interne. Pour la première affaire, pour laquelle l’enfant est né de l’embryon issu des gamètes des deux époux, le ministère public a limité sa demande en annulation de la transcription à la seule mention relative à la filiation maternelle de l’enfant. Pour la deuxième affaire, pour laquelle le mari a été reconnu père biologique de l’enfant et la femme mère légale, le ministère public a demandé l’annulation de la transcription de l’acte d’état civil en son entier. Dans la dernière affaire, les époux ont obtenu un acte de notoriété du juge des tutelles constatant la possession d’état légitime de l’enfant à leur égard mais le ministère public a refusé de porter la mention à l’état civil. Dans les trois cas donc, les cours d’appel ont refusé la transcription en raison d’une contrariété à l’ordre public. Ainsi dans leur pourvoi, les requérants font preuve d’habilité en soulevant plusieurs problèmes. Le point commun aux trois pourvois est l’invocation de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle fait primer l’intérêt de l’enfant sur tous les autres. Ensuite, les requérants arguent le fait qu’il ne faut pas mélanger ordre public interne et ordre public international qui ne se confondent pas. Enfin, le dernier couple se prévaut d’une possession d’état de l’enfant, rejetée par le juge d’appel sans motiver sa décision. Ainsi, la question qui se pose ici est celle de savoir si la conception française de l’ordre public international s’oppose à la reconnaissance en France, d’actes d’état civil d’enfants issus d’une gestation pour autrui régulièrement conclue et exécutée à l’étranger ? Dans l’affirmative, le droit international n’est-il pas contraire à cette position ? La Cour de cassation garde une position ferme, plutôt attendue a priori, en retenant qu’ « en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour autrui, nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil ». On peut donc constater que le contrat de gestation pour autrui reste interdit en vertu du droit positif et de l’ordre public interne (I) mais que les requérants, par leur pourvoi, tendent à remettre en question cette position de la Cour de cassation notamment au regard du droit international mais aussi du droit français (II).

I. LA PROHIBITION FORMELLE DU RECOURS A LA GESTATION POUR AUTRUI

La Cour de cassation raffermit sa position contre le contrat de gestation pour autrui en se basant à la fois sur le droit positif français (A) et sur l’ordre public interne (B).

A) Le droit positif français : contre la convention de mère porteuse

« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ». Telle est la formulation de l’article 16 du Code civil. De plus, la loi n°94-653 du 29 Juillet 1994 relative au respect du corps humain est venue tout spécialement introduire un nouvel article 16-7 au sein du Code civil, relatif à la convention de gestation pour autrui : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». La loi ne peut être plus claire en ce sens qu’elle condamne cette pratique de mère porteuse. Le législateur a dû intervenir car auparavant, avant que la loi ne soit adoptée, les juges devaient se baser sur l’article 16 précité pour empêcher ces conventions dites de mère porteuse. Et aujourd’hui, c’est bien sur ce nouvel article du code que les juges se basent.

Par ailleurs, il existe en droit français des principes généraux auxquels il n’est pas possible de déroger, au rang desquels figure le principe de l’indisponibilité du corps humain et notamment le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes. Ce dernier signifie que nul n’est en mesure, d’un point de vue juridique évidemment, de modifier son état civil. Autrement dit, nul n’est propriétaire de son état au sens où il ne peut en disposer juridiquement comme il l’entend. Il est de principe en droit français que « la mère de

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