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Commentaire D'arrêt Du 9 Juin 1993 - Cour De Cassation, Deuxième Chambre Civile: La responsabilité civile

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Par   •  4 Octobre 2014  •  2 250 Mots (9 Pages)  •  3 337 Vues

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La responsabilité civile est à la fois un phénomène d'actualité et une notion très ancienne apparue sous l'Antiquité. Au fur et à mesure des années voire des siècles, la responsabilité a connu une évolution tant dans ses fondements que dans ses finalités. Elle peut ainsi se définir, selon Gérard Cornu, comme toute obligation de répondre civilement du dommage que l'on a causé à autrui. Aujourd'hui, la responsabilité se divise en deux parties : la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Elles font l'objet de nombreux arrêts abondamment commentés et parfois aussi très critiqués par la doctrine. Celui dont il est question en fait partie.

En l'espèce, les époux Hanrion, des particuliers, ont confié à un entrepreneur des travaux concernant le ravalement de façade d'un immeuble dont ils sont les propriétaires. Il faut noter qu'il est situé dans un secteur protégé. Les propriétaires avaient également sollicité une subvention qui leur a été refusé au motif que l'entrepreneur n'avait pas réalisé les travaux " conformément aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France ". Ils ont alors assigné l'entrepreneur en justice afin d'obtenir le montant de la subvention refusée sous forme de dommages et intérêts.

Le tribunal d'instance de Nancy, par un jugement en date du 11 octobre 1991, a accueilli cette demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Les juges ont estimé que l'entrepreneur avait commis une faute en, d'une part, méconnaissant les dispositions du devis et d'autre part, en transgressant les prescriptions techniques du programme de ravalement. Ce dernier manquement de nature extracontractuelle permettait ainsi d'obtenir gain de cause sur ce fondement. Le jugement ayant été rendu en dernier ressort, l'entrepreneur a dû se tourner vers les juges de cassation. Ce qu'il a fait en formant un pourvoi en cassation.

La question qui s'est alors posée aux juges de cassation était de savoir s'il est possible d'invoquer la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en cas de manquements de nature contractuel et extracontractuelle.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du tribunal d'instance par un arrêt du 9 juin 1993. Elle a posé un attendu de principe important en ce qu'il affirmait que l'article 1382 mis en visa ne peut s'appliquer en ce qui concerne les relations contractuelles lorsque le dommage causé résulte d'une inexécution de ce contrat. La responsabilité délictuelle ne peut être invoquée en présence d'un dommage lié à un contrat. Ainsi, a contrario, il est possible d'en déduire que la responsabilité contractuelle aurait été jugée beaucoup plus appropriée. Celle-ci aurait permis aux requérants d'obtenir réparation du dommage subi causé par une mauvaise exécution du contrat.

Force est de constater que cette solution porte un intérêt majeur en ce qu'elle réaffirme un principe déjà posé par la jurisprudence depuis des années. En effet, l'arrêt de principe en la matière a été rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 11 janvier 1922. Elle consacrait le principe selon lequel les responsabilités contractuelle et délictuelle ne se cumulent pas. L'expression n'est pas tout à fait exacte il s'agit plutôt d'une impossibilité de faire le choix sur la responsabilité qui apporterait le plus d'avantage. Ainsi, si les conditions pour telle ou telle responsabilité sont réunies, le requérant ne pourra combiner les règles de l'une avec les règles de l'autre selon sa propre convenance. Même s'il existe quelques limites qu'elles soient législatives ou jurisprudentielles, le principe reste bien ancré dans le droit positif français. C'est ce que rappelle l'arrêt en question du 9 juin 1993. Il soulève tout de même quelques réflexions sur la difficulté de connaître la limite parfois obscure entre les deux responsabilités. Certains auteurs préconiseraient un régime unique pour les responsabilités contractuelle et délictuelle. Ce qui réduirait constamment les conflits en la matière. Il faut tout de même remarquer que les droits étrangers méconnaissent totalement ce principe.

Les juges ont explicitement refusé l'application de l'article 1382 du Code civil en matière contractuelle (I). Ainsi, ils rappellent le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle consacré auparavant (II).

I. Le refus par les juges de cassation d'appliquer l'article 1382 du Code civil en matière contractuelle

C'est de manière tout à fait légitime que les juges de cassation ont refusé d'appliquer cet article au cas de l'espèce. Ils ont cassé le jugement du tribunal d'instance qui accordait des dommages et intérêts aux époux sur le fondement de l'article 1382 ( A ). Il est possible d'en déduire qu'il aurait été beaucoup plus appropriée d'invoquer la responsabilité contractuelle afin d'obtenir la réparation du dommage ( B ).

A. Le rejet de la réparation sur le fondement de l'article 1382 d'un dommage causé par l'inexécution d'un contrat

L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 juin 1993 comporte l'article 1382 du code civil en son visa. Il dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cet article pose le principe général selon lequel tout individu qui engendre par sa faute un dommage à une autre personne alors même qu'il ne l'a pas forcément voulu, sera dans l'obligation de le réparer. On remarque que cet article fait partie d'un chapitre consacré aux délits et aux quasi-délits. Il s'agit donc de la responsabilité délictuelle. Le tribunal d'instance avait jugé que le dommage causé par l'entrepreneur se devait d'être réparé sur le fondement de l'article 1382. Les juges du fond avaient estimé que l'entrepreneur en omettant de respecter le contrat et les exigences de l'architecte, avait commis une faute. En effet, ils ont considéré que le manquement extracontractuel correspondant au non-respect des prescriptions techniques permettaient aux propriétaires d'obtenir réparation. Cependant, il s'agit d'une erreur de leur part qui leur a

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