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Commentaire D'arrêt Du 4 Novembre 2010: l’acceptation des risques

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Par   •  23 Mars 2012  •  1 631 Mots (7 Pages)  •  2 808 Vues

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En droit de la responsabilité, il était une théorie, celle dite de l’acceptation des risques : celui qui cause un dommage à autrui lors de la pratique d’une activité dangereuse peut néanmoins s’exonérer de sa responsabilité si la victime a participé librement à cette activité (par exemple une compétition sportive).

Cette théorie était finalement bien ancrée dans notre système juridique, et avancée à foison par bon nombre de plaideurs.

Par un arrêt en date du 4 novembre 2010, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence.

En l'espèce, au cours d’une séance d’entraînement sur un circuit fermé, un homme avait été heurté par une motocyclette alors qu’il pilotait lui-même l’un de ces engins. Pour le débouter de sa demande en réparation, les juges du fond avaient, en se fondant sur une jurisprudence bien établie (Civ. 2e, 8 oct. 1975), retenu que « la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive ». Le pourvoi tentait d’ailleurs principalement de faire valoir que les conditions de la théorie de l’acceptation des risques n’étaient pas réunies parce que le dommage n’était pas survenu à l’occasion d’une compétition, mais d’un entraînement (1re branche) exclusif de toute concurrence entre les participants (2e branche) et que le risque auquel la victime s’était trouvée exposée était anormal (3e branche).

La question de droit soulevée ici était alors la suivante : la victime d'un dommage causé par une chose peut-elle invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ?

A cela la Cour de cassation répond par la positive et casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. Ainsi, et désormais, la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques. Dans le présent arrêt, l’acceptation des risques n’est plus soumise à des conditions, ni restreinte à un domaine particulier : elle est tout simplement abandonnée.

Ainsi, dans un premier temps nous verrons que cet arrêt constitue un abandon de la théorie de l'acceptation des risques (I), puis nous nous pencherons sur la portée de l'éviction de cette théorie (II).

I- Un abandon de la théorie de l'acceptation des risques.

La théorie de l'acceptation des risques a longtemps été appliquée en droit civil français (A), néanmoins l'arrêt du 4 novembre 2010 marque un important revirement de jurisprudence en la matière (B).

A) La théorie de l'acceptation des risques : une exonération auparavant acceptée en droit français.

Le principe de la théorie de l'acceptation des risques consiste à considérer que la pratique de certaines activités, potentiellement dangereuses, révèle en soi la conscience de s'exposer à un risque et surtout, la volonté de supporter la charge de ce risque. Selon cette théorie donc, celui qui cause un dommage à autrui lors de la pratique d’une activité dangereuse peut néanmoins s’exonérer de sa responsabilité si la victime a participé librement à cette activité (par ex. une compétition sportive).

C'est bien ce que retient la Cour de cassation en 1975 quand elle déboute de sa demande en indemnisation le concurrent d'une course automobile « qui connaît les risques inhérents à pareille épreuve » et « a, par là même, tacitement renoncé à invoquer contre un concurrent la responsabilité édictée par l'article 1384 » (Civ. 2ème, 8 octobre 1975).

Aussi la théorie de l'acceptation des risques a été appliquée avec circonspection par la Cour de Cassation, qui la cantonnait à la responsabilité du fait des choses et refusait de l'appliquer dans plusieurs hypothèses (activités de loisir par opposition aux compétitions, risque anormal au vu de la nature de la compétition...). Néanmoins la théorie de l'acceptation des risques a rencontré de nombreuses critiques en doctrine que la Cour de cassation avait déjà prises en compte pour cantonner son jeu aux seules compétitions sportives (Civ. 2e, 4 juillet 2002).

Cette application de la théorie de l'acceptation des risques était tout de même bien ancrée en droit français. C'est donc ce qu'a appliqué la Cour d'appel en l'espèce. Comme la présomption de responsabilité du gardien repose essentiellement sur le risque que fait courir au tiers le comportement de cette chose, la Cour d'appel a admis que l'acceptation des risques inhérents à une activité écartait le jeu de cette présomption : les participants à cette activité sont censés en avoir accepté les risques normaux et en cas d'accident, ne peuvent engager leur responsabilité mutuelle que sur le terrain de la faute. Encore ne s'agit-il que des risques « normaux » de l'activité. En l'espèce, la victime pilotait une moto sur un circuit fermé, et la cour d'appel n'avait pas manqué de relever que celle-ci « avait pour but d'évaluer et d'améliorer les performances des coureurs », dans l'objectif à peine dissimulé de donner une coloration « compétitive » à l'activité sportive, qui aurait « justifié » la renonciation tacite à indemnisation.

Toutefois la Cour de cassation a cassé cet arrêt et ainsi opéré

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