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Commentaire D'arrêt Du 10 février 2009 De La Chambre Commerciale De La Cour De Cassation: le contrat

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Par   •  4 Mars 2014  •  725 Mots (3 Pages)  •  4 066 Vues

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Commentaire de l’arrêt du 10 février 2009 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (doc 1)

Introduction

De la règle du droit canonique « A celui qui rompt la foi, la foi n’est plus due », la résolution judiciaire des contrats synallagmatiques trouve son origine. Le contractant qui ne tient pas sa promesse perd le droit d’exiger l’exécution de celle qui lui a été faite en retour. Ainsi, le contractant devait s’adresser au juge pour le délier de sa propre obligation. Cette doctrine se retrouve à l’alinéa 3 de l’article 1184 du Code civil énonçant que « la résolution doit être demandée en justice ». Cependant, La Cour de cassation tend à s’éloigner de plus en plus de ce principe. Ce fut le cas dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation datant du 10 février 2009.

En l’espèce, deux sociétés ont conclu un contrat dont la clause résolutoire précisait qu’ « une résiliation anticipée ne pouvait intervenir qu’après trois lettres recommandées motivées ». La société créancière, face à l'inexécution par le débiteur de son obligation, lui a notifié la rupture du contrat sans d'autres formalités. Suite à cette rupture, elle fut assignée en première instance par son cocontractant à des dommages et intérêts pour rupture abusive. La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt rendu le 5 décembre 2007, a statué en faveur de la société débitrice et confirme le jugement de première instance. La société créancière forme alors un pourvoi en cassation aux motifs que « la rupture était justifiée par les manquements de la société [débitrice] à ses obligations contractuelles ».

La Cour de cassation a donc du répondre à la problématique de savoir si l’on peut considérer comme légale une rupture unilatérale de contrat bien que la procédure définie dans la clause résolutoire n’ait pas été respectée.

En cassant et annulant l’arrêt, La Cour confirme la jurisprudence de la résolution contractuelle aux risques et périls du créancier et ajoute que cela prévaut aux modalités formelles de la clause résolutoire.

Ainsi donc, La Haute juridiction rétablit la légalité de la clause résolutoire (I) ce qui renforce les conséquences de la jurisprudence de la résolution contractuelle (II).

I. Une rupture unilatérale par clause résolutoire valide

La Cour de cassation donne raison à la société créancière en justifiant la rupture unilatérale par la gravité du comportement de la partie débitrice (B) même si les modalités formelles de résiliation contractuelle n’ont pas été respectées (A).

A) Une violation du formalisme contractuel confirmée

La Cour d’Appel de Paris avait jugé que la société créancière n’avait pas respecté la « procédure pour mettre fin aux relations contractuelles ». La Cour de cassation n’a pas contredit la Cour d’appel donc l’a implicitement confirmée dans son attendu de principe en passant outre « les modalités formelles de résiliation contractuelle ».

On remarque un certain attachement au principe classique de l’inexécution du contrat synallagmatique dans la décision

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