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Commentaire D'arrêt Droit Administratif: les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et et commerciaux

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Par   •  17 Novembre 2014  •  1 784 Mots (8 Pages)  •  4 213 Vues

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Au sein du statut d'établissement public, il existe deux catégories: les établissements publics administratifs et les établissements publics industriels et et commerciaux. Un établissement public industriel et commercial (EPIC) est largement régi par le droit privé, son personnel est soumis en principe au code du travail et s'assimile largement aux salariés du secteur privé. Néanmoins, les frontières sont moins étanches qu'il n'y paraît. Ainsi, le domaine du droit de grève illustre particulièrement cette porosité, comme en témoigne l'arrêt du Conseil d’État du 11 juin 2010.

En effet,en l'espèce, le président de la direction générale de la Régie autonome des transports parisiens, par une décision d'Octobre 2009 adopte une instruction générale qui fixe les modalités de participation à la grève.

Le syndicat sud RATP saisit alors le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir afin d'obtenir l'annulation de l'instruction générale IG 529.

Le Conseil d’État va statuer sur la légalité de l'instruction générale prise par la direction générale de la RATP en précisant qu'elle ne porte pas atteinte à l'existence du droit de grève et qu'elle intervient dans une logique de conciliation avec le principe de continuité du service public.

La question soulevée par cet arrêt, nous amène à nous interroger sur le pouvoir de réglementation du chef de service alors qu'il y a eu la loi de 2007 qui réglemente le droit de grève dans le secteur des transports terrestre.

Il apparaît alors opportun de répondre à la problématique dégagée en analysant l’arrêt du 11 juin 2010 sous deux angles.

Tout d'abord, le juge administratif reconnaît à la direction des établissements publics la réglementation du droit de grève malgré l'existence de la loi de 2007 en la matière. Cependant, il apparaît que le pouvoir réglementaire qui est reconnu est subordonné au respect de la loi de 2007.

I. Le pouvoir réglementaire du chef de service en matière de grève reconnu malgré l'existence de la loi du 21 août 2007 en la matière

Il existe des lois qui viennent réglementer le droit de grève dans les services publics (A) mais qui ne viennent pas pour autant faire obstacle au pouvoir réglementaire du chef de service (B).

A) Une réglementation du droit de grève contenue dans la loi

Dans une décision fondatrice en ce qui concerne le droit de grève des agents du service public, le Conseil d’État en 1950 avec l’arrêt DEHAENE a posé le principe du pouvoir réglementaire du chef de service.

Cet arrêt intervient dans le contexte de l'élaboration de la Constitution de la IVe République. S'agissant du droit de grève à ce moment là, il était fait référence à l'article 7 de la Constitution que le droit de grève s'élaborait «dans le cadre des lois qui le réglemente». Autrement dit, il revient au législateur de définir le cadre de l'application du droit de grève et c'est bien ce qui est rappelé dans cet arrêt du 11 Juin 2010 lorsque le Conseil d'État affirme«(...) le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur ...».

Toutefois, cela était plus particulièrement vrai pour les salariés du secteur privé.

Ainsi, avant l’arrêt DEHAENE, aucune loi réglementait le droit de grève dans le secteur public. En effet, à partir de cette décision, le droit de grève des agents du service public est reconnu mais le conseil d'état va estimer qu'il revient au chef de service de réglementer le droit de grève de ces services publics de sorte à le concilier avec l'impératif majeur de continuité du service public selon lequel il doit y avoir continuité dans la satisfaction des besoins collectifs.

Ainsi, l’arrêt DEHAENE va mettre fin à une jurisprudence antérieur, WINCKEL, 1909 dans laquelle le droit de grève n'était en aucun cas reconnu aux agents des services publics. Il était donc considéré que l'agent qui se mettait en gréve s'excluait par la même du service et que par voie de conséquence du bénéfice de garanties disciplinaires.

Aussi, depuis 1950, d'autres lois sont venues réglementer le droit de grève. En effet, il existe essentiellement la loi du 21 août 2007 relative aux transports terrestres.

Cette loi vient subordonner le droit de grève au dépôt d'un préavis et prévoit en cas de grève un service minimum et vient constituer un changement de circonstances.

Autrement dit, dans cet arrêt du 11 Juin 2010 le Conseil d’État vient consacrer l'existence de ces lois mais il va aussi affirmer qu'en l'espèce, elles ne sont pas suffisantes pour réglementer le droit de grève des services publics.

B)... Mais qui ne fait pas obstacle au maintien d'un pouvoir réglementaire reconnu au chef de service

Le Conseil d'État affirme que «la loi du 21 août 2007 ne traite que de points particuliers...» et que «(…) ni les dispositions précitées du code du travail, pour la généralité des services publics, ni celles de la loi du 21 août 2007, pour les services publics de transport terrestre qu'elle régit, ne constituent l'ensemble de la réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution».

Autrement dit, le Conseil d'État dans sa décision consacre l'existence de ces lois mais il va affirmer qu'elles ne sont pas suffisantes et ne constituent pas le cadre du préambule de 1946. Ainsi, c'est cet élément d'insuffisance de la loi qui va venir conditionner le maintien du pouvoir réglementaire du chef de service.

En effet, le Conseil

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