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Commentaire D'arrêt Cour De Cassation, Chambre Commerciale 24 Mai 1994: la validité des conventions de portage

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Par   •  27 Mai 2013  •  2 125 Mots (9 Pages)  •  7 553 Vues

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Commentaire d’arrêt Cour de cassation, chambre commercial 24 mai 1994

L'arrêt rendu le 24 mai 1994 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation apporte une réponse ferme et précise à la question de la validité des conventions de portage, confortant ainsi la jurisprudence Bowater du 20 mai 1986.

En l’espèce, par un accord du 1er mars 1979, des actionnaires d’une société anonyme dénommés « Tuileries de Saint-Rémy », avaient cédé 4550 actions de cette société à un établissement financier. Le lendemain, ces mêmes actionnaires consentaient au profit de cet établissement financier, une promesse de rachat des actions cédées à un prix fixé au montant du prix de cession augmenté d’un intérêt. Parallèlement, l’établissement financier souscrivait au profit de l’un des actionnaires de la société anonyme une promesse de cession des mêmes actions et aux mêmes conditions.

Devant l’inertie de ses cocontractants, l’établissement financier devenue une autre société par voie de fusion assigne en exécution de promesse les intéressés qui contestent alors la validité de l’engagement souscrit.

La Cour d'appel rejette alors la demande de l‘établissement financier, en estimant que la clause relative à la définition du prix de rachat souscrite en faveur de l’établissement financier avait eu pour but de la soustraire à tout risque de contribution aux pertes sociales. La Cour d’appel qualifie donc cette cession de léonine, puisque cette clause de cession permettait à l’établissement financier d'échapper aux dispositions de l'article 1844-1 du code en civil qui prévoient que la part de chaque associé aux bénéfices et aux contributions aux pertes se détermine à proportion de leur part dans le capital social.

Déboutés de sa demande, l’établissement financiers se pourvoi en cassation.

La Cour de cassation dans cet arrêt était confrontée une fois de plus à la question de savoir, si l’article 1844-1 du code civil s’applique aux conventions de portage.

La chambre commerciale de la Cour de cassation au visa de l’article 1844-1 casse l’arrêt pour violation de l’article 1844-1. L’attendu de principe éclaire la position de la Cour de cassation concernant la validité des opérations de portage. Tout d’abord, la cour opère une distinction entre les rapports personnels des associés et les rapports sociaux. Elle constate ensuite que les parties avaient organisé la rétrocession des actions litigieuses sans remettre en cause la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux. Faisant application de ces deux propositions, elle en déduit que les juges d’appel ont mal appliqué la règle de droit posé par l’article 1844-1.

Cette décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation semble poser le principe de la validité des conventions de portage. Fidèle à sa ligne jurisprudentielle relative à la validité des pactes extrastatutaires comportant des engagements de rachat à prix garanti des droits sociaux (arrêt Bowater, com. 20 mai 1986), la cour de cassation confirme par cette décision le déclin du champs d’application de la prohibition des clauses léonines. Il conviendra donc de comprendre en premier lieu en quoi la décision valide le principe des opérations de portage(I) puis envisager, en second lieu pourquoi la portée de l’arrêt du 24 mai 1994(II).

I/ L’arrêt du 24 mai 1994 valide le principe des opérations de portage

La Chambre commerciale de la Cour de cassation se base sur l’objet de la convention (A), pour admettre que l’on ne peut appliquer l’article 1844-1 à celles qui ne produisent pas d’incidence sur les rapports sociaux (B).

A/L’objet de la convention de portage

Dans l’arrêt commenté la Cour de cassation se base sur l’objet de la convention de portage pour établir sa validité. Pour se faire elle opère une distinction entre les rapports personnels entre associés et les rapports sociaux. En effet elle constate que les parties avaient organisé la rétrocession des actions litigieuses sans remettre en cause la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.

En l’espèce la chambre commerciale confirme sa jurisprudence initiée en 1986 avec l’affaire BOWATER. Dans l’affaire précité, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que ; une convention qui avait pour objet d’assurer moyennant un prix librement convenus la transmission de droits sociaux échappait de ce fait à la prohibition des actes léonins posés par l’article 1844-1. En effet, la cour de cassation a considéré qu’une telle convention est valide si elle avait pour unique objet de céder des actions à un prix librement convenus et non de porter atteintes au pacte social. Cette solution de la cour de cassation a été depuis plusieurs fois confirmée, notamment dans un arrêt du 16 novembre 1994, où la chambre commercial a admis que si une convention avait pour objet d’équilibrer les rapports entre les associés dans le cadre d’un transfert des droits sociaux ; du fait de l’équilibre qu’elle réalisait, elle ne présentait pas les caractéristiques du caractère léonin. Cette position de la Cour de cassation illustre le désir de la chambre commerciale à ne pas priver les acteurs économiques d’un instrument utile.

Ainsi, en ce basant sur l’objet des conventions de portages, la Chambre commercial de la Cour de cassation admet qu’elles ne peuvent être prohibé dès lors qu’elles ne produisent pas d’incidence sur les rapports sociaux.

B/La prohibition de l’article 1844-1 du code civil pour les conventions de portage sans incidence sur les rapports sociaux

La décision de la Cour de cassation du 24 mai 1994 précise la solution de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 20 mai 1986. En effet, l’affaire BOWATER n’était pas sans susciter des questionnements de la part de la jurisprudence.

Par l’arrêt du 24 mai 1994, la Chambre commerciale de la Cour de cassation adopte une argumentation très précise car elle énonce : « attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la cession initiale avait été complétée par des promesses croisées de rachat et de vente des mêmes actions libellées en des termes identiques au profit de chacune des parties contractantes, ce dont il résultait que celle-ci avait organisé, moyennant un prix librement débattu, la rétrocession des actions litigieuses sans incidence sur

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